Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2401408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, Mme A… C… veuve B…, représentée par l’AARPI Athenavocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 11 décembre 2023 par laquelle le conseil syndical de l’association syndicale autorisée du canal de Carpentras a rejeté la demande tendant à la distraction du périmètre de cette association syndicale autorisée de la parcelle cadastrée section BH n° 20 située sur le territoire de la commune de Sarrians ;
2°) d’enjoindre à l’association syndicale autorisée du canal de Carpentras de faire droit à sa demande de distraction à compter de l’année 2025 ou, subsidiairement, de réunir régulièrement l’assemblée des propriétaires afin de statuer à nouveau sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’association syndicale autorisée du canal de Carpentras la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la délibération contestée est illégale dès lors que la parcelle litigieuse n’a plus, de façon définitive au sens de l’article 38 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, d’intérêt à être comprise dans le périmètre de l’association syndicale autorisée du canal de Carpentras.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, l’association syndicale autorisée du canal de Carpentras, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 600 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen invoqué par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- et les observations de Me Berguet, représentant l’association syndicale autorisée du canal de Carpentras.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a, par l’intermédiaire de son fils, demandé à l’association syndicale autorisée du canal de Carpentras que sa parcelle cadastrée section BH n° 20, située sur le territoire de la commune de Sarrians, soit distraite du périmètre de cette association syndicale autorisée. Par une délibération du 11 décembre 2023, le conseil syndical de l’association syndicale autorisée du canal de Carpentras a rejeté cette demande présentée pour le compte de Mme B…. Cette dernière demande l’annulation de cette délibération.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 38 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : « L’immeuble qui, pour quelque cause que ce soit, n’a plus de façon définitive d’intérêt à être compris dans le périmètre de l’association syndicale autorisée peut en être distrait (…) ». Une telle perte d’intérêt, qui peut résulter de l’action du propriétaire comme d’une cause étrangère à celui-ci, doit s’apprécier au regard de la nature du terrain et de sa destination, indépendamment de la qualité de celui qui en a la propriété au moment où la distraction est demandée.
3. Aux termes de l’article 4 des statuts de l’association syndicale autorisée du canal de Carpentras, cette dernière « a pour objet : / – L’étude et la réalisation des aménagements de transports d’eau brute d’irrigation / – La gestion de l’ensemble des ouvrages, des équipements, des réseaux gravitaires ou sous pression, permettant le prélèvement, le transport et la distribution d’eau brute destinée à l’arrosage des parcelles comprises dans son périmètre ». Cet article 4 prévoit également qu’elle « est chargée de l’entretien des réseaux et de l’exécution des travaux des grosses réparations, d’amélioration, de sécurisation, de densification, de modernisation et d’extension des réseaux. A titre ponctuel et marginal, l’association pourra accomplir certaines activités accessoires à l’accomplissement de son objet, telles que par exemple l’alimentation de poteaux incendies ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat produit par Mme B…, qu’une maison d’habitation est implantée sur la parcelle litigieuse, laquelle est localisée dans un secteur densément urbanisé de la commune de Sarrians. Il n’est pas contesté que, comme le soutient la requérante, cette parcelle bâtie, qui était auparavant située au sein d’une vaste zone agricole, s’inscrit dans un lotissement et qu’elle ne bénéficie plus, en dépit de son inclusion dans le périmètre de l’association syndicale autorisée du canal de Carpentras, d’une alimentation en eau brute destinée à l’arrosage. Toutefois, l’association syndicale autorisée du canal de Carpentras fait valoir, sans être contredite, que les points de livraison sont présents au nord-est du lotissement en cause, que l’absence de desserte actuelle de la propriété de l’intéressée par le réseau d’alimentation en eau brute résulte de la division parcellaire nécessaire à la création de ce lotissement et que la desserte de l’ensemble des parcelles incluses dans ce lotissement, et en particulier celle de Mme B…, est techniquement réalisable. Si la requérante conteste ce dernier point, elle ne produit aucun élément probant de nature à corroborer ses allégations. Par ailleurs, si Mme B… se prévaut de la circonstance que cette parcelle bâtie est dépourvue de jardin, elle ne conteste pas qu’elle comporte, ainsi que le fait valoir l’association syndicale autorisée du canal de Carpentras, une surface non bâtie de plus de 250 mètres carrés et en partie arborée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle litigieuse, au regard de ses caractéristiques et alors même qu’elle n’est pas cultivée, aurait définitivement perdu tout intérêt à être alimentée en eau brute, destinée à l’arrosage, par les ouvrages appartenant à l’association syndicale autorisée du canal de Carpentras. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la délibération contestée méconnaît l’article 38 de l’ordonnance du 1er juillet 2004.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d’une somme de 750 euros à l’association syndicale autorisée du canal de Carpentras au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à l’association syndicale autorisée du canal de Carpentras une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’association syndicale autorisée du canal de Carpentras.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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