Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2025, n° 2504129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2025, Mme B A conteste " la décision du 18 février 2025 () [l’informant qu’elle n’est] pas inapte à la reprise d’une activité professionnelle, qu’un poste aménagé paraît médicalement justifié et réalisable dès notification ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité.
4. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle n° 57 C bilatérale du 23 novembre 2023, Mme A, agente de la métropole Aix-Marseille-Provence, a été examinée le 6 février 2025 par un médecin expert. Par un courrier du 18 février 2025, la direction « Accompagnement et qualité de vie au travail » de la métropole Aix-Marseille-Provence a notifié à Mme A les conclusions de l’expertise médicale, l’a informée que son dossier allait être soumis au conseil médical en formation plénière pour avis et que dès réception du procès-verbal de cette instance, l’avis rendu et la décision de l’administration lui seraient notifiés. Ainsi, bien qu’il comporte la mention des voies et délais de recours, un tel courrier ne revêt pas le caractère d’un acte décisoire faisant grief, seule la décision de l’administration, annoncée dans le courrier précité et dont il n’est pas même allégué qu’elle serait intervenue à la date de la présente ordonnance, étant susceptible de faire l’objet, le cas échéant, d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 7 mai 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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