Annulation 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2506669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juillet 2025 et le 15 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Chafi-Shalak, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, une autorisation de séjour provisoire, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu tel qu’il est reconnu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 9 du code civil ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu tel qu’il est reconnu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 9 du code civil;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et circonstancié de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 9 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction été fixée, en dernier lieu, au 27 février 2026 à 12 h par une ordonnance du 19 février 2026.
Les parties ont été informées le 3 mars 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête dès lors que, postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, M. A… s’est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu’au 8 août 2026, qui a eu pour effet d’abroger l’arrêté litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garot,
- et les observations de Me Delannoy, substituant Me Chafi-Shalak, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 6 octobre 1994 à El Biar (Algérie), est entré en France le 1er avril 2022 muni d’un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités néerlandaises, valable du 16 mars 2022 au 17 avril 2022. Par un arrêté du 13 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Par une décision du 9 février 2026, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet du Nord a délivré à M. A… un récépissé de demande de carte de séjour, qui a eu pour effet d’abroger les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi, dont l’annulation était demandée. Dès lors, les conclusions du requérant à fin d’annulation de ces trois décisions sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu s’y statuer. Il en va de même pour les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dès lors que la présente instance n’a donné lieu à aucuns dépens, les conclusions tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2025 et sur celles présentées aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Surveillance ·
- Présomption ·
- Radioactivité ·
- Contamination ·
- Causalité ·
- Méthodologie ·
- Indemnisation de victimes ·
- Archipel
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Notification ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Donner acte ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Action ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Annulation
- Suspension des fonctions ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Durée ·
- Poursuites pénales ·
- Délai ·
- Échelon
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Légalité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chasse ·
- Environnement ·
- La réunion ·
- Associations ·
- Faune ·
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Protection ·
- Public
- Éducation nationale ·
- Jeunesse ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Professeur ·
- Affectation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Infirmier ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Orange ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Activité professionnelle ·
- Courrier ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Peine
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Pays ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.