Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 oct. 2025, n° 2502701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires en production de pièces et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2025, le 25 septembre 2025, le 30 septembre 2025 et le 2 octobre 2025, la société coopérative de production Alkar, représentée par Me Barnèche, avocat, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché public engagée par la communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées en vue des travaux de réhabilitation du bâtiment 111 de l’arsenal pour l’aménagement d’une médiathèque concernant le lot n° 5 relatif aux menuiseries extérieures et serrurerie ;
2°) d’annuler la lettre du 5 septembre 2025 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées l’a informée du rejet de son offre ;
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, de reprendre la procédure de passation de ce marché, si elle entend poursuivre cette procédure ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le pouvoir adjudicateur ne l’a pas invitée à régulariser son offre sur le point qui a conduit à ce que cette dernière soit écartée alors qu’elle a été invitée à régulariser cette offre sur deux autres points ;
— son offre était conforme aux prescriptions techniques de l’article 2.15.1 du cahier des clauses techniques particulières relatif au lot n° 5 du marché ;
— l’irrégularité de son offre ne présentait pas un caractère substantiel ;
— il n’est pas démontré que l’offre du groupement d’entreprises GB Métallerie – EFS était conforme au cahier des clauses techniques particulières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, la communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Alkar ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 octobre 2025 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Barnèche, représentant la société Alkar ;
— M. A…, administrateur de la société Alkar ;
— et de M. B…, directeur général des services de la communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées.
Les parties ont été informées au cours de l’audience que la clôture d’instruction était différée au 3 octobre 2025 à 18 heures.
Un mémoire en production de pièces, présenté par la communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées a été enregistré le 3 octobre 2025 à 16h37.
Un mémoire, présenté pour la société Alkar, a été enregistré le 3 octobre 2025 à 18h05.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées a engagé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un marché relatif aux travaux de réhabilitation du bâtiment 111 de l’arsenal pour l’aménagement d’une médiathèque à Tarbes. Par lettre du 5 septembre 2025, le président de cet établissement public de coopération intercommunale a informé la société Alkar de l’irrégularité de son offre, et par voie de conséquence, de son rejet concernant le lot n° 5 relatif aux menuiseries extérieures et serrurerie, et de l’attribution de ce marché concernant le même lot au groupement d’entreprises GB Métallerie – EFS. La requête de la société Alkar doit être regardée comme tendant à l’annulation de la procédure de passation de ce marché concernant le lot n° 5.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ». Aux termes de l’article R. 2152-2 du même code : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. / La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles. ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’acheteur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Si dans les procédures d’appel d’offres, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires dont l’offre est irrégulière à la régulariser, dès lors qu’elle n’est pas anormalement basse et que la régularisation n’a pas pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles, il ne s’agit toutefois que d’une simple faculté qui lui est offerte, et non d’une obligation.
6. Le paragraphe 2.15 du cahier des clauses techniques particulières applicable au lot n° 5 du marché relatif à la serrurerie prévoit que l’habillage du auvent de l’entrée principale du bâtiment est composé d’une « sous-face en tôles d’acier suspendues par profils oméga soudés pour une fixation invisible des tôles. (…) L’épaisseur des tôles de sous-face sera étudiée pour permettre un rendu parfaitement lisse et sans déformation. Épaisseur 40/10° a minima. (…) ». Le paragraphe 8.2 du règlement de consultation du marché prévoit que « le mémoire technique sera exploité afin de déterminer la valeur technique de l’offre. À ce titre il devra impérativement comprendre : A) Les fiches techniques détaillées correspondant aux matériels et matériaux que le candidat envisage d’utiliser pour les matériaux et matériels suivants : (…) Lot 5 : menuiseries extérieures, serrurerie : (…) – principe des écrans de cantonnement (fiches techniques et photos) ; – principe brise soleil (fiches techniques et photos) (…) ». Le paragraphe 8.3 du même règlement rajoute que « le cas échéant, il pourra être proposé aux candidats ayant déposé une offre irrégulière au sens de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique, de régulariser leur offre (…) à condition que l’irrégularité de l’offre ne soit pas substantielle et que l’offre ne soit pas anormalement basse. (…) ».
7. D’une part, il résulte de la lettre du 5 septembre 2025 rappelée au point 1 que l’offre de la société Alkar a été écartée comme étant irrégulière au motif que la sous-face de l’habillage du auvent de l’entrée principale du bâtiment de la médiathèque ne répond pas aux prescriptions prévues par le cahier des clauses techniques particulières du marché. Il résulte de l’instruction que cette offre prévoit un habillage du auvent au moyen de lames d’acier d’une épaisseur d’un millimètre. Elle ne répond donc pas à la prescription prévue par le paragraphe 2.15 du cahier des clauses techniques particulières qui exige des tôles d’acier d’une épaisseur minimale de quatre millimètres. Si la société Alkar soutient que l’utilisation de tôles d’acier d’une épaisseur de quatre millimètres ne permettra pas, à la différence des tôles d’acier d’une épaisseur d’un millimètre, d’obtenir une sous-face parfaitement lisse et sans déformation du auvent, elle ne produit en tout état de cause aucune pièce justificative au soutien de cette allégation. L’offre de cette société doit ainsi être regardée comme étant irrégulière.
8. D’autre part, la société Alkar ne peut utilement invoquer la circonstance que, par lettre du 23 mai 2025, le président de la communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées l’a invitée à compléter son dossier de candidature. Si, par lettre du 4 juillet 2025, cette même autorité a invité la société requérante à régulariser son offre en produisant les fiches techniques et photographies relatives aux principes des écrans de cantonnement et du brise soleil, dont il n’est pas contesté qu’elles ne figuraient pas dans l’offre en cause, ainsi qu’il a été dit au point 5, le pouvoir adjudicateur n’avait pas l’obligation d’inviter cette société à régulariser son offre en ce qui concerne sa non-conformité à la prescription prévue par le paragraphe 2.15 du cahier des clauses techniques particulières. Par suite, la communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes- Pyrénées n’a pas manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
9. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8, la communauté d’agglomération Tarbes- Lourdes- Pyrénées pouvait écarter l’offre de la société Alkar sans inviter au préalable cette dernière à la régulariser. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir qu’une régularisation n’aurait pas modifié des caractéristiques substantielles de son offre.
10. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’extrait de l’offre présentée par le groupement d’entreprises GB Métallerie – EFS produit par la communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, que la fourniture et la pose de l’habillage du auvent seront réalisées conformément au cahier des clauses techniques particulières du marché. Il n’est pas établi que les spécifications techniques de cet habillage prévues par cette offre ne pourraient répondre aux prescriptions contenues dans ce document. Par suite, la société Alkar n’est pas fondée à soutenir qu’en n’écartant pas l’offre du groupement d’entreprises GB Métallerie – EFS comme étant irrégulière, la communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées aurait porté atteinte au respect du principe d’égalité de traitement des candidats.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la société Alkar présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
13. La société Alkar ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par elle à ce titre doivent être rejetées.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
15. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société requérante doivent dès lors être rejetées.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de la société Alkar est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société coopérative de production Alkar, à la communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées et à la société GB Métallerie.
Fait à Pau, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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