Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 nov. 2025, n° 2506604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 novembre 2025 et le 18 novembre 2025, la société Miditracage , représenté par Me Paloux, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation de l’accord-cadre 25N0045 Travaux de signalisation horizontale du réseau routier et de l’ensemble des domaines gérés du territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur décomposé en trois lots au stade l’analyse des offres ensemble la décision du 28 octobre 2025 de la Métropole prononçant son exclusion de la procédure sur le fondement de l’article L.2141-8 du code de la commande publique ou, à titre subsidiaire de l’annuler entièrement ;
2°) d’enjoindre à la Métropole Nice Côte d’Azur à procéder au réexamen de son offre ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole Nice Côte d’Azur la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient :
que la décision d’exclusion de sa candidature est entachée d’une insuffisance de motivation en ce que la Métropole a refusé de faire droit à ses demandes de précisions concernant l’identité des attributaires et les motifs de rejet de son offre ;
que la décision d’exclusion de son offre est contraire aux principes de la commande publique et infondée dès lors qu’il n’est pas démontré que les conditions posées par l’article L.2141-8 du code de la commande publique sont réunies ; que la décision d’exclusion contestée porte atteinte à l’égalité de traitement des candidats, et à la transparence de la procédure de passation ; que la Métropole s’est livrée à une appréciation erronée de la notion de conflits d’intérêts et des principes d’impartialité, d’indépendance, et d’égalité de traitement des candidats en méconnaissance des articles L. 3, L. 2141-8, L. 2141-10 et L. 2141-11 du code de la commande publique des articles L. 3, L. 2141-8, L. 2141-10 et L. 2141-11 du code de la commande publique ;
que le contrôle du juge n’est pas limité à l’erreur manifeste d’appréciation des motifs de l’exclusion ;
que la métropole NCA ne démontre la participation indirecte de Mme B…, agent contractuel de la MNCA recrutée par Miditraçage, à la procédure de passation, ni qu’elle ait disposé d’informations susceptibles de créer une distorsion de concurrence ; que les missions de Mme B…, de pilotage et de contrôle des opérations sur la société Miditraçage en particulier, société sortante, n’ont eu aucune incidence sur la procédure de passation ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 novembre 2025, la Métropole Nice Côte d’Azur conclut au rejet la requête présentée par la société Miditraçage et à ce que la société Miditraçage soit condamnée à lui verser la somme de
5 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
.
Il soutient que :
- les moyens tirés du défaut de motivation et de l’absence de précision de l’identité du titulaire désigné est inopérant ;
- les moyens soulevés par la société Miditracage ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Dethillot, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Paloux, représentant la société Miditraçage, et de Me Letellier, représentant la Métropole.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. La société Miditracage demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’annuler la procédure de passation des lots n°s 1, 2 et 3 de l’accord-cadre 25N0045 Travaux de signalisation horizontale du réseau routier et de l’ensemble des domaines gérés du territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur au stade de l’analyse des offres, ensemble la décision du 28 octobre 2025 de la Métropole prononçant son exclusion de la procédure sur le fondement de l’article L.2141-8 du code de la commande publique.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » ; l’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations » ;
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. Un moyen n’est invocable devant le juge des référés précontractuels que si la partie qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
5. Si la société requérante soutient que la métropole Nice Côte d’Azur a entaché la procédure d’irrégularité en ce qu’elle n’a pas précisé, malgré sa demande, le nom de l’attributaire du marché litigieux et qu’elle n’a pas suffisamment motivé la décision d’exclusion de l’offre de la requérante, elle ne démontre pas que ces manquements à les supposer établis aurait été susceptibles de la léser, dès lors qu’elle a pu présenter une offre, puis, à la suite de son exclusion, un référé en temps utile. Il s’ensuit que les moyens tenant à l’absence de précision du titulaire et au défaut de motivation de la décision d’exclusion sont inopérants.
6. En toute hypothèse, d’une part s’agissant de l’insuffisance de motivation, aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre » et aux termes de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique : « la notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 ». L’information doit permettre au candidat de contester utilement son éviction ». Au cas d’espèce le courrier transmis le 28 octobre 2025 précise le fondement juridique de l’exclusion de la candidature et vise notamment l’article L. 2141-8 du code de la commande publique, l’insuffisance des réponses adressées par la société requérante aux demandes de la métropole dans la cadre de la phase contradictoire de la procédure d’exclusion. D’autre part, s’agissant de l’absence de mention de l’identité de l’attributaire, le choix de ce dernier a été opéré le 5 novembre 2025, donc postérieurement à la notification du courrier de rejet, le 28 octobre 2025. Par ailleurs, la Métropole dans ses écritures en défense a précisé le nom de l’attributaire, à savoir pour les lots 1, 2 et 3, la société AGILIS.
7. Aux termes de l’article L. 2141-8 du code de la commande publique : « L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes qui : (…) / 2° Soit par leur participation préalable directe ou indirecte à la préparation de la procédure de passation du marché, ont eu accès à des informations susceptibles de créer une distorsion de concurrence par rapport aux autres candidats, lorsqu’il ne peut être remédié à cette situation par d’autres moyens. ». L’article L. 2141-11 du même code dispose que : « L’acheteur qui envisage d’exclure une personne en application de la présente section doit la mettre à même de fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché n’est pas susceptible de porter atteinte à l’égalité de traitement des candidats. La personne établit notamment qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation des manquements précédemment énoncés, qu’elle a clarifié totalement les faits et les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations. Si l’acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation de marché ».
8. La seule circonstance qu’un salarié d’une société candidate ait été employé par l’acheteur est, par elle-même, insusceptible d’affecter l’impartialité de ce dernier. Il incombe au juge des référés précontractuels, en cas d’exclusion d’une société candidate fondée sur ce motif tiré des dispositions de l’article L. 2141-8 du code de la commande publique, de rechercher si ce salarié avait eu accès à des informations susceptibles de créer une distorsion de concurrence par rapport aux autres candidats par sa participation préalable, directe ou indirecte, à la préparation de la procédure de passation du marché, le juge des référés a commis une erreur de droit.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, agente contractuelle, de la Métropole a été chargée de suivre neuf opérations de travaux en 2022, une vingtaine en 2023 et sept au cours de l’année 2024, que comme le précise la Métropole, elle est identifiée sur plusieurs fiches d’opérations et factures de travaux commandées à la société Miditraçage, titulaire sortant, qu’elle a, à de multiples reprises, formalisé l’accord de la Métropole sur les attestations de travaux effectués et attesté du service fait par cette société, qu’elle avait accès à l’ensemble des serveurs de la Métropole contenant toutes les informations relatives aux marchés en cours d’exécution, les informations relatives aux futurs marchés dont la passation était envisagée, ainsi que les informations ayant trait aux appréciations de la Métropole sur l’exécution des marchés par ses différents prestataires, et notamment par la société Miditraçage, qu’elle était ainsi totalement au fait de ce qui était attendu, par la Métropole et qu’elle avait accès à l’ensemble des appréciations formulées lors de l’analyse des offres de Miditraçage sur toutes
les précédentes consultations engagées par la Métropole. Cette dernière établit donc de manière circonstanciée que Mme B… avait nécessairement accès à des informations qui, si elles étaient transmises à la société Miditraçage étaient susceptibles de créer une distorsion de concurrence en sa faveur. Or, il est constant que Mme B… a quitté les services techniques de la MNCA et intégré les effectifs de la société requérante à compter du 2 mai 2025 alors que l’avis de publicité ayant pour objet l’accord-cadre litigieux a été publié le 30 avril 2025. Il est également constant que l’offre de la société requérante, déposée le 12 juin 2025, incluait Mme B… comme membre de l’équipe affectée à l’exécution du lot 2 en qualité de conductrice de travaux et comme personnel de renfort pour les lots 1 et 3 et qu’elle était ainsi partie prenante à l’exécution des trois lots litigieux. Par ailleurs, par une délibération du 30 septembre 2025 relative à la mobilité professionnelle de Mme B…, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a considéré comme incompatible au sens de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique1, les fonctions de l’intéressée comme salariée au sein de la société Miditraçage
10. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les fonctions et des responsabilités exercées par Mme B… pendant près de cinq ans, au sein des services techniques de la métropole, ainsi que la chronologie de son départ, de son recrutement par la société Miditraçage, de la publication de l’appel d’offres litigieux et de la candidature de la société requérante, événements intervenus en l’espace de moins de six semaines, l’ont mise à même, par sa participation préalable, directe et indirecte, à la préparation de la procédure de passation du marché, d’accéder, en temps utile pour la société Miditraçage, à des informations susceptibles de créer une distorsion de concurrence en faveur de cette dernière par rapport aux autres candidats. Il est également constant que le licenciement, par la société Miditracçage de Mme B… en juillet 2025, donc postérieurement au dépôt de son offre, n’est pas de nature à démontrer l’absence de ce risque de distorsion de concurrence. La Métropole, qui par ailleurs a saisi le procureur de la République au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, était ainsi fondée à exclure, sur le fondement de l’article L.2141-8 du code de la commande publique, la candidature de la société requérante.
11. Compte-tenu de ce qui précède, la requête de la société Miditraçage ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et au titre des frais liés à l’instance.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Miditraçage est rejetée.
Article 2 : La société Miditraçage versera à la métropole Nice Côte d’Azur une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Miditraçage et à la métropole Nice Côte d’Azur.
Fait à Nice, le 25 novembre 2025.
Le Juge des référés
signé
P. A…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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