Annulation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 3 févr. 2025, n° 2316656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2023 et 20 novembre 2024, M. G F, Mme H D B, et Mme A C, devenue majeure en cours d’instance, représentés par Me Beguin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à Mme C un visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il est dans l’intérêt supérieur de Mme C de rejoindre ses kafils en France et que les conditions matérielles d’accueil sont suffisantes ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que Mme C dispose d’une assurance maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. E a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G F, ressortissant français, et Mme I B, ressortissante espagnole, se sont vu confier, par un acte de recueil légal (kafala), établi le 27 décembre 2022 par le tribunal de première instance de Figuig à Bouârfa (Maroc), Mme A C, ressortissante marocaine née le 6 novembre 2006. Par une décision du 20 juin 2023, l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a rejeté la demande de visa de long séjour présentée pour A C. Par une décision du 14 septembre 2023, dont M. F, Mme D B et Mme C demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter le recours préalable dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que l’intérêt supérieur de Mme C est de demeurer auprès de ses parents dans son pays d’origine, en l’absence de circonstances graves et avérées justifiant sa séparation de son environnement familial, social et culturel, de ce que les conditions de ressources et d’hébergement de Mme D B et de M. F, ses kafils, ne permettent pas d’accueillir un enfant et de ce que Mme C ne dispose pas d’une assurance maladie valable.
3. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ».
4. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
5. L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Dans le cas où un visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
6. En premier lieu, il est constant que par une ordonnance de kafala judiciaire du 27 décembre 2022, le tribunal de première instance de Figuig à Bouârfa a désigné M. F et Mme D B en qualité d’attributaires du droit de recueil légal de Mme C, leur nièce. Il ressort des pièces du dossier que M. F et Mme D B disposent, moyennant un loyer de 420 euros, d’un logement de trois pièces pour une surface habitable de 66 m², que leur revenu fiscal de référence, pour l’année 2021, pour leur foyer composé de 2,5 parts, s’élève à plus de 37 000 euros, que leurs revenus déclarés au titre de l’année 2022 sont similaires et que le salaire mensuel brut de M. F, employé, depuis le 1er avril 2022, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, comme peintre-ravaleur, est de 2 300 euros. Par ailleurs, si le ministre fait valoir que Mme C n’a pas de projet scolaire en France et qu’elle bénéficie, au Maroc, d’un suivi médical régulier, ces circonstances ne sauraient justifier le refus de visa, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa délivrance conduirait Mme C à interrompre son traitement ou ses études. Est également, sans incidence, à défaut de toute autre élément, la circonstance que la kafala judiciaire a été accordée concomitamment à la demande de visa en litige. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’erreur d’appréciation, en estimant que l’intérêt de Mme C était, en l’absence de circonstances graves et avérées et eu égard aux conditions matérielles d’accueil qui lui sont offertes par M. F et Mme D B, de demeurer dans son pays d’origine.
7. En second lieu, les requérants produisent une attestation d’assurance valable du 1er janvier au 31 décembre 2023 et renouvelable par tacite reconduction d’année en année, indiquant que le transport médical, le rapatriement vers le Maroc, et les soins médicaux et hospitaliers d’urgence à l’étranger de Mme C seront couverts à hauteur de 30 000 euros. Par suite, c’est à tort que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a considéré qu’elle ne disposait pas d’une assurance maladie.
8. Il résulte de ce qui précède que M. F, Mme D B, et Mme C sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. En raison de la majorité acquise à la date du présent jugement par Mme C, cette dernière ne peut plus prétendre à la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France sur le fondement de la kafala judiciaire dont elle bénéficiait, qui a pris fin à sa majorité. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la délivrance du visa demandé.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à M. F, à Mme D B et à Mme C, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. F, à Mme D B, et à Mme C la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, à Mme H D B, à Mme A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel E
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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