Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2316640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Béchaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet du Rhône avait rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 40 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 680 euros TTC, qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait sur l’irrecevabilité de son recours administratif préalable obligatoire ;
- la décision méconnaît l’article 34 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l’article 21-24 du code civil, l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et la circulaire du 16 octobre 2012 portant sur la procédure d’accès à la nationalité française ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de son assimilation, ses difficultés linguistiques étant uniquement liées à sa situation de handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, le recours administratif préalable obligatoire de M. A… était tardif ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du tribunal judiciaire de Lyon du 31 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant irakien bénéficiant de la qualité de réfugié, demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté comme tardif son recours contre la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet du Rhône avait rejeté sa demande de naturalisation.
Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. (…) ».
En vertu de ces dispositions, la décision d’un préfet ou, à Paris, du préfet de police, déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l’objet, dans les deux mois suivant sa notification, d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours constitue un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge.
Lorsque la saisine du ministre en charge des naturalisations intervient après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, ce recours administratif préalable est tardif et donc irrecevable et le recours contentieux ultérieurement formé par l’intéressé contre la décision initiale est lui-même irrecevable.
Pour rejeter le recours formé par M. A…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a estimé que ce recours, formé le 22 décembre 2022, n’avait pas été introduit dans le délai de deux mois prévu à l’article 45 du décret du 30 décembre 1993.
Aux termes de l’article L 112-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l’article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi ».
Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai.
Il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet du Rhône du 21 octobre 2022, qui portait la mention des voies, délais et du caractère obligatoire du recours administratif devant le ministre chargé des naturalisations, a été notifiée au requérant le même jour. Le délai de recours ouvert à l’intéressé pour saisir le ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui n’est pas un délai franc, expirait ainsi le mercredi 21 décembre 2022 à minuit. Par conséquent, le recours administratif préalable obligatoire adressé par M. A… au ministre en charge des naturalisations le 22 décembre 2022, ainsi qu’en atteste le cachet de la poste, était tardif. Il en résulte que le ministre pouvait légalement rejeter la demande de l’intéressé pour ce motif.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Brémond
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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