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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 mai 2025, n° 2505589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. B A, représenté par Me Rouanet, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du maire de la commune de Gap du 31 mars 2025 mettant fin à son contrat à durée déterminée en qualité d’adjoint technique territorial à temps non complet affecté à la surveillance et au service de la cantine de l’école de la Gare, avec radiation des cadres à compter du 1er avril 2025, et lui indiquant par ailleurs qu’il ne serait plus sollicité pour effectuer des vacations d’étude surveillée au sein de l’école Puymaure ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gap une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que la décision en litige préjudicie gravement à sa situation, en le privant de manière immédiate de ses deux sources de rémunération, ainsi que de la prime « indemnité de précarité », par un licenciement sans préavis ni indemnité ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est remplie, dès lors que :
* celle-ci ne comporte la mention d’aucun fondement légal et est donc insuffisamment motivée en droit ;
* elle n’a pas été précédée d’une mesure de suspension provisoire, alors qu’il s’agit indubitablement d’une sanction disciplinaire de licenciement ;
* elle est entachée de vices de procédure tenant à l’absence d’information sur la possibilité de consulter son dossier personnel et d’être assisté par un conseil de son choix, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l’article 37 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, au non respect des conditions de convocation à un entretien préalable par lettre recommandée ou remise en mains propres au moins 5 jours avant la tenue de cet entretien, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l’article 42 du même décret, et en l’absence de consultation préalable de la commission consultative paritaire, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l’article 36-1 de ce décret ;
* elle présente un caractère disproportionné en l’absence de faits d’une extrême gravité ;
* à supposer qu’il ne s’agisse pas d’une sanction disciplinaire, la mesure de licenciement est illégale en l’absence de préavis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, la commune de Briançon, représentée par Me Ducrey-Bompard, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2505588 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2025 à 15 heures en présence de Mme Faure, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ;
— les observations de Me Rouanet, représentant M. A, présent, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête, celles de M. A, et celles de Me Ducrey-Bompard, représentant la commune de Gap, qui a repris l’argumentation des écritures en défense.
La juge des référés, à l’issue de l’audience, a différé la clôture de l’instruction au 28 mai 2025 à 12 heures.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025 à 15 heures 15 et communiqué, M. A, représenté par Me Rouanet, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025 à 9 heures 14 et communiqué, la commune de Gap, représentée par Me Ducrey-Bompard, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes motifs.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par la commune de Gap, par un contrat à durée déterminée conclu le 11 septembre 2024, en qualité d’adjoint technique territorial à temps non complet pour la période allant du 2 septembre 2024 au 4 juillet 2025 inclus, et a été affecté à la surveillance et au service de la cantine de l’école de la Gare. Il a par ailleurs été recruté par cette même collectivité, également par un contrat à durée déterminée, en qualité de vacataire pour la même période en tant que surveillant d’étude à l’école de Puymaure. Par décision 31 mars 2025, prise à la suite d’un entretien préalable du 28 mars 2025 et au motif de graves manquements commis par M. A dans le cadre de ses missions, le maire de la commune de Gap a mis fin à son contrat à durée déterminée en qualité d’adjoint technique territorial à temps non complet affecté à la surveillance et au service de la cantine de l’école de la Gare, avec radiation des cadres à compter du 1er avril 2025, et lui a par ailleurs indiqué qu’il ne serait plus sollicité pour effectuer des vacations d’étude surveillée au sein de l’école Puymaure. M. A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative () fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. L’exécution de la décision en litige a pour effet de faire perdre à M. A sa rémunération tant en qualité d’adjoint technique territorial à temps non complet que de vacataire pendant plus d’un mois, dès lors que cette décision a pris effet depuis le 1er avril 2025, et que l’échéance de ses contrats était prévue au 4 juillet 2025. Si la commune de Gap fait en particulier valoir que le requérant perçoit par ailleurs le revenu de solidarité activité, que la présente requête a été enregistrée un mois et demi après l’intervention de la décision contestée, et que les exigences impératives de protection et de sécurité des enfants dont il avait la garde doivent être prises en compte, la collectivité avait toutefois la possibilité de prendre une mesure de suspension à titre conservatoire et il ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières tenant aux ressources, qui sont faibles, de celui-ci, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public soient de nature à faire obstacle à la présomption d’urgence énoncée au point précédent. Dans ces conditions, la décision contestée doit être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de M. A. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est ainsi remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que celle-ci constitue une mesure de licenciement pour motif disciplinaire. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’existence de vices de procédure tenant à l’absence d’information de M. A sur la possibilité de consulter son dossier personnel et d’être assisté par un conseil de son choix, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l’article 37 du décret du 15 février relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, au non respect des conditions de convocation à un entretien préalable par lettre recommandée ou remise en mains propres au moins 5 jours avant la tenue de cet entretien, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l’article 42 du même décret, et en l’absence de consultation préalable de la commission consultative paritaire, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l’article 36-1 de ce décret, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par ailleurs, le moyen tiré l’insuffisante motivation en droit de la décision du 31 mars 2025 est également propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du maire de Gap du 31 mars 2025.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Gap la somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du maire de la commune de Gap du 31 mars 2025 est suspendue.
Article 2 : La commune de Gap versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Gap.
Fait à Marseille, le 28 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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