Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 août 2025, n° 2503878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 4 mai 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 26 août 2025 à 11 h 28, M. C… B…, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour contenue dans l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 24 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire de lui enjoindre de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour, le tout dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire de lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors que la décision contestée constitue un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’en outre la décision a pour effet de l’empêcher de percevoir l’allocation d’adulte handicapé, l’empêche de bénéficier d’une prise en charge médicale en milieu spécialisé et aggrave ses symptômes de stress, d’anxiété et de dépression et déstabilise son état psychique ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que la décision :
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
- méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime le 15 août 2025, qui n’a pas produit de mémoire en défense ou de pièces.
Vu :
- la requête, enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n°2503469 par laquelle M. B… demande, notamment, l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Christophe Bellec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 26 août 2025 :
le rapport de M. Bellec, juge des référés ;
et les observations de Me Madeline qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant rwandais, né le 24 août 1978 à Buhinga (Rwanda), déclare être entré en France le 23 mai 2005 en transitant par l’Italie. Le 10 juin 2005, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile sous l’alias Jean-Marie Vianney Dutzzimana, ressortissant rwandais. Par une décision du 22 décembre 2005, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmée par la Commission de recours des réfugiés, par une décision du 20 janvier 2006. Le 7 décembre 2006, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile sous l’alias Eric Ngoga, ressortissant rwandais et s’est vu accorder le statut de réfugié ainsi qu’une carte de résident de 10 ans, valable du 12 septembre 2008 au 11 septembre 2018. Par une décision du 15 octobre 2010, l’OFPRA lui a retiré son statut de réfugié pour fraude. Par un arrêté du 7 mars 2011, le préfet de la Seine-Maritime a procédé au retrait du titre de résident indûment obtenu. Par un arrêté du 3 août 2011, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a placé en rétention administrative. Par un arrêté du 6 juillet 2013, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 9 mars 2015, M. B… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11 11° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Par un arrêté du 23 octobre 2015, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Ces décisions ont étés confirmées par un jugement du tribunal de Rouen du 29 mars 2016 et un arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai du 22 décembre 2016. Le 23 janvier 2019, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11 11° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenus L. 425-9 et L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 31 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Ces décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 4 mai 2023 et il a été enjoint au préfet de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». M. B… a bénéficié d’un titre de séjour valable du 15 juin 2023 au 14 juin 2024 sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 11 mars 2024, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à titre subsidiaire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette première décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard au délai imparti au tribunal pour statuer sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
6. M. B… a sollicité, le 11 mars 2024, le renouvellement d’une carte de séjour délivrée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 15 juin 2023 au 14 juin 2024 et à titre subsidiaire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
7. Par suite, il est fondé à soutenir qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence. Le préfet n’invoque aucune autre circonstance particulière de nature à renverser la présomption d’urgence. Par ailleurs, M. B… indique que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour l’empêche de percevoir l’allocation d’adulte handicapé, ainsi que de bénéficier d’une prise en charge médicale en milieu spécialisé et que la décision aggrave ses symptômes de stress, d’anxiété et de dépression.
8. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 24 mars 2025.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 24 mars 2025 doit être suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
11. La présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… au regard du motif de suspension retenu dans la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, qui sera valable jusqu’à ce qu’il soit statué de nouveau sur sa demande de titre de séjour ou jusqu’à l’intervention d’un jugement au fond. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
12. M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette société d’avocats de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B… en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 24 mars 2025, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B… et de lui délivrer dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à cette société d’avocats une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B… en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à la SELARL Eden Avocats et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
signé
C. BELLEC
Le greffier
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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