Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 juil. 2025, n° 2507808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A B, représenté par Me Bataillé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer afin de lui délivrer le certificat médical confidentiel à destination de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ou de lui permettre par tout moyen de récupérer ce certificat médical, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en dépit de sa diligence et de ses multiples démarches, il demeure toujours dans l’impossibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de faire valoir son état de santé pour avis du collège des médecins de l’OFII, alors qu’il est gravement malade et se trouve dans une impasse administrative du fait du dysfonctionnement de la plateforme « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF), ce qui l’expose à un préjudice grave et immédiat, tant en raison de son état de santé que de sa précarité administrative croissante ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 19 avril 1965, a tenté à plusieurs reprises depuis le 31 janvier 2024 de déposer sur la plateforme ANEF une demande d’admission au séjour au titre de son état de santé, vainement, en raison de dysfonctionnements techniques de cette plateforme. Il demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer afin de lui délivrer le certificat médical confidentiel à destination de l’OFII ou de lui permettre par tout moyen d’obtenir ce certificat médical.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B présente un état de santé polypathologique nécessitant un suivi multidisciplinaire au titre duquel il a tenté à de multiples reprises, depuis le 31 janvier 2024, soit depuis près d’un an et demi, de compléter une demande de titre de séjour sur la plateforme ANEF, sans succès du fait de dysfonctionnements techniques de celle-ci. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que le requérant reste dans l’impossibilité d’accéder à son espace personnel sur la plateforme ANEF. Le préfet des Bouches-du-Rhône, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense. Dans ces conditions, alors que le requérant établit n’avoir pu accomplir les formalités nécessaires pour compléter sa demande de titre de séjour, la prescription de la mesure demandée est utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer M. B notamment de lui délivrer le certificat médical confidentiel à destination de l’OFII ou de lui permettre par tout moyen d’obtenir ce certificat médical, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. B bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bataillé, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Bataillé.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer M. B afin notamment de lui délivrer le certificat médical confidentiel à destination de l’OFII ou de lui permettre par tout moyen d’obtenir ce certificat médical dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Me Bataillé, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B, à Me Bataillé et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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