Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 29 avr. 2025, n° 2502834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 avril 2025 en présence de Mme Rivalan, greffière d’audience, M. Rees a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Roger-Vasselin, substituant Me Canivet, avocate de M. C ;
— les observations de M. B, représentant du préfet du Bas-Rhin.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue dès lors qu’il serait fait état d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
3. M. C fait valoir que la décision contestée, qui lui interdit d’exercer toute activité d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’activités physiques ou sportives ou d’entraînement de ses pratiquants, l’empêche d’exercer sa profession et le prive de sa seule source de revenus.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la date de l’arrêté contesté, M. C intervenait, en qualité d’auto-entrepreneur, au sein du club de Metz Gym, où il entraînait un groupe d’élèves en section sport études. Informé des mesures prises à l’encontre de l’intéressé, le club a mis fin à ses interventions le 7 février 2025. Toutefois, la mission qu’il lui avait confiée, à compter du 6 janvier 2025, était limitée à six semaines et aurait normalement pris fin quelques jours plus tard, le 14 février 2025. M. C ne fait état d’aucun autre engagement qui, n’eût été la décision contestée, serait encore en cours à la date de la présente ordonnance, ni ne se prévaut d’une perspective sérieuse de nouvel engagement à brève échéance. Du reste, son exercice de sa profession et les revenus qu’il a pu en tirer sont, sur la période récente, sporadiques puisqu’avant sa mission ponctuelle auprès du club de Metz Gym, son précédent engagement, avec un club de Haguenau, avait pris fin en juin 2024. En l’état de l’instruction, l’atteinte portée par la décision contestée à sa situation, tant professionnelle que financière, n’apparaît ainsi pas suffisamment grave et immédiate pour caractériser l’urgence au sens des dispositions précitées.
5. En l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin de vérifier si l’un des moyens dont il fait état est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 de ce code, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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