Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2508528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508528 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2025 et le 10 novembre 2025, la société Arte Systèmes, représentée par Me Andreani, demande au tribunal :
1°) d’annuler le lot n°0000 du marché passé entre la commune de Rognac et la société Actis-Innovation portant sur l’infogérance du parc informatique de la commune de Rognac ;
2°) de condamner la commune de Rognac à lui verser la somme de 130 127 euros au titre du préjudice financier subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rognac la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a renoncé à présenter sa candidature au marché en litige dès lors que les nombreuses sollicitations de la commune de Rognac pour répondre aux questions des candidats sont constitutives d’un manquement aux règles de transparence de la commande publique, qui aurait entrainé un risque d’annulation si le marché lui avait été attribué ;
la procédure est irrégulière dès lors que le pouvoir adjudicateur a méconnu les règles de transparence de la commande publique et que les documents de la consultation présentent de nombreuses incohérences qui ont nui à l’information des candidats et l’ont dissuadée de soumissionner ;
en effet, en premier lieu, l’avis d’appel public à la concurrence du marché prévoit une durée de l’accord-cadre de 12 mois, à compter du 30 avril 2025 alors que le précédent marché contracté avec elle expirait le 31 mai 2025 ;
en second lieu, contrairement à ce qui est précisé dans l’avis d’appel public à la concurrence, l’article 5 de l’acte d’engagement et l’article 5.3 du cahier des clauses particulières (CCP) stipulent que l’exécution des prestations de l’accord-cadre débute à compter de la date de notification du contrat ;
en troisième lieu, l’avis d’appel public à la concurrence prévoit la remise des offres au 7 mars 2025 à 00h00 au plus tard alors que le règlement de la consultation mentionne une date de remise des offres au 7 mars 2025 à 12h00 ;
en quatrième lieu, l’avis d’appel public à la concurrence impose une durée de validité de l’offre du soumissionnaire à 210 mois alors que le règlement de la consultation fixe un délai de validité des offres à 210 jours ;
en cinquième lieu, l’avis d’appel public à la concurrence pondère les critères d’attribution sous la forme de pourcentage alors que le règlement de la consultation prévoit une pondération sous forme de points ;
en sixième lieu, l’avis d’appel public à la concurrence fixe l’objet du marché comme était l’« infogérance du parc informatique de la commune de Rognac » alors que le CCP mentionne l’objet comme étant l’« infogérance du système d’information de la commune de Rognac » ;
en septième lieu, les pièces du marché ne permettaient pas de déterminer clairement la nécessité de préciser ou non la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ;
en huitième lieu, le défaut d’allotissement sans justification constitue un manquement aux règles de transparence et de publicité de la commande publique ;
en dernier lieu, la circonstance que la commune de Rognac l’ait invitée à plusieurs reprises à apporter des réponses aux questions des candidats à la procédure de passation a nécessairement fait obstacle à la soumission d’une offre ;
la procédure est irrégulière dès lors que le pouvoir adjudicateur a mal défini son besoin et méconnu les dispositions de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique ;
en effet, en premier lieu, la mission relative à la maintenance des logiciels métiers est mal définie ;
en deuxième lieu, la mission relative à la « maintenance matérielle » est mal définie ;
en troisième lieu, l’article 10.6 du CCP impose les délais d’intervention en contradiction avec les articles 10.2.6 « logiciels » et 10.6 « conditions d’attribution des bons de commandes » du CCP qui indiquent que la gestion des tickets des éditeurs tiers est soumise à validation préalable des services ;
en quatrième lieu, la commune de Rognac ne précise pas les jours et horaires pendant lesquels sont attendues les interventions du titulaire alors que le non-respect des délais d’intervention entraîne l’application des pénalités ;
en cinquième lieu, le détail quantitatif estimatif (DQE) n’est pas représentatif des besoins de la collectivité ;
en dernier lieu, la commune de Rognac a manifestement sous-estimé son besoin dès lors que le DQE mentionne un nombre de tickets d’intervention annuels estimé à 1 671 unités contre 3 500 tickets en 2024 comme elle l’a communiqué à la commune ;
dès lors que ces irrégularités affectent la procédure de passation et sont d’une particulière gravité, elle est fondée à solliciter l’annulation du marché ;
dès lors qu’en tant que précédent attributaire du marché d’infogérance elle disposait d’un intérêt à conclure ce nouveau marché et d’une chance sérieuse de remporter le contrat, elle est fondée à être indemnisée de la somme de 130 127 euros en réparation du préjudice subi.
Par des mémoires en défense, enregistré le 7 novembre 2025 et le 13 novembre 2025, la commune de Rognac conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Arte Systèmes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la société Arte Systèmes ne fait état d’aucune irrégularité susceptible de l’avoir empêchée de participer à la procédure de passation ;
la société requérante est d’autant moins lésée qu’en sa qualité de titulaire sortant, elle avait déjà une bonne connaissance des modalités d’exécution des prestations ;
les moyens soulevés sont en tout état de cause infondés ;
elle n’a au surplus pas adressé de demande de renseignement pour lever les ambiguïtés alléguées comme elle en avait la possibilité en application de l’article 8.1 du règlement de la consultation ;
la société requérante ne peut utilement se prévaloir du défaut d’allotissement dès lors que le précédent marché d’infogérance dont elle était titulaire n’était pas davantage alloti ;
elle était fondée à lui adresser des demandes de renseignements destinées à l’ensemble des candidats à la procédure de passation afin de rétablir l’égalité d’information entre le titulaire sortant et les candidats à la reprise du marché ;
elle n’est pas fondée à être indemnisée du préjudice allégué dès lors qu’elle n’a pas participé à la procédure de passation et n’a donc pas été privée d’une chance sérieuse de remporter le marché.
La société Actis-Innovation n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2026 :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
- les observations de Me Sauret substituant Me Andreani, représentant la société requérante et de Me Pasquet, représentant la commune de Rognac.
Considérant ce qui suit :
La commune de Rognac a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert ayant pour objet l’attribution d’un marché public portant sur l’infogérance de son système d’information. À l’issue de cette procédure, la société ACTIS-Innovation a été déclarée attributaire du marché. La société Arte Systèmes sollicite l’annulation du marché signé le 30 avril 2025 passé entre la commune de Rognac et la société Actis-Innovation et la condamnation de la commune de Rognac à l’indemniser du préjudice financier subi.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation du marché en litige
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
D’une part, il est constant que la société Arte Systèmes, précédant attributaire de ce lot, n’a pas déposé de candidature lors de la consultation lancée en février 2025 et ne peut donc se prévaloir de la qualité de concurrente évincée. D’autre part, la seule circonstance tenant à ce que les sollicitations de la commune de Rognac auraient été constitutives d’un manquement aux règles de transparence de la commande publique susceptible d’entraîner, le cas échéant, l’annulation de la procédure de passation, n’était pas de nature à empêcher ou dissuader la société requérante de déposer sa candidature. La société Arte Systèmes, qui ne fait état d’aucun autre élément susceptible de l’avoir empêchée de candidater, doit dès lors être regardée comme ayant librement renoncé à présenter sa candidature à l’attribution du lot en litige. Par suite, elle ne justifie pas être lésée de façon directe et certaine par la passation du marché en litige et n’est pas recevable à en demander l’annulation.
Sur les conclusions indemnitaires
Il résulte de ce qui précède que la société Arte Systèmes n’est pas fondée à demander que la commune de Rognac l’indemnise du préjudice subi du fait de la perte de chance sérieuse d’emporter le contrat.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Rognac, qui n’a pas la qualité de partie perdante, au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Arte Systèmes la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Rognac et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Arte Systèmes est rejetée.
Article 2 : La société Arte Systèmes versera une somme de 2 000 euros à la commune de Rognac en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Arte Systèmes, à la société Actis-Innovation et à la commune de Rognac.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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