Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2411229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistré les 12 et 15 novembre 2024, 25 avril 2025, 19 mai 2025, 2 et 17 juin 2025, le dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme A E, représentée par l’AARPI Lexion avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le maire de Lyon a délivré à la SCCV CELP 360 un permis de construire, valant autorisation de travaux sur les établissements recevant du public, pour la réhabilitation du centre d’échanges de Lyon Perrache, ainsi que la décision du 11 septembre 2024 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle justifie d’un intérêt pour agir et qu’elle a respecté les délais de recours ;
— le permis de construire attaqué est entaché d’incompétence de son signataire, en l’absence de preuve d’une délégation de signature suffisamment précise et ayant un caractère exécutoire ;
— il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence d’examen par l’autorité environnementale de la nécessité de soumettre le projet à une évaluation environnementale en application des dispositions de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement ;
— il est entaché d’un vice de procédure, la décision de dispense d’évaluation environnementale ayant été rendue sur un projet différent de celui autorisé par l’arrêté en litige et la demande de dispense ayant été déposée par un autre maître d’ouvrage que la société pétitionnaire ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas fait l’objet de l’accord préalable de l’architecte des Bâtiments de France, en méconnaissance de l’article L. 621-32 du code du patrimoine ; à supposer cet accord émis, il n’est pas établi que le projet prendrait en compte les prescriptions émises par l’architecte des Bâtiments de France ;
— il a été délivré sur la base d’un dossier de demande de permis de construire entaché d’incomplétude ; le dossier de demande d’autorisation au titre des établissements recevant du public ne comporte aucune indication du nombre de places de stationnement actuelles et projetées ; le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucune étude ni aucun justificatif permettant d’exposer que le nombre de places de stationnement imposé par le document local d’urbanisme est respecté, en méconnaissance des exigences de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ; il n’expose pas les caractéristiques techniques essentielles des panneaux photovoltaïques envisagés, telles que leur type, leur puissance ou encore leur intégration dans le projet global, en méconnaissance des articles R. 431-5 et R. 431-8 du code de l’urbanisme, empêchant ainsi le service instructeur d’apprécier les incidences du projet, tant sur le plan environnemental que sur celui de l’insertion urbaine ; il a été délivré en méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3.2.1 des dispositions applicables à la zone UCe1 du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ;
— il méconnaît l’article 3.3.2 des dispositions applicables à la zone UCe1 du règlement annexé au PLU-H, les rampes d’accès ne répondant pas à l’exigence de discrétion imposée par cet article ;
— il méconnaît l’article 5.2.2.1 a) des dispositions applicables à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H dès lors qu’il ne prévoit pas que les places de stationnement prévues ne seront pas situées en sous-sol et que le nombre de places de stationnement envisagé est insuffisant ;
— il méconnaît l’article 5.2.3.1.1 f) des dispositions applicables à toutes les zones du règlement du PLU-H ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; alors que le projet est situé à moins de 300 mètres de l’axe autoroutier A6/A7, le permis attaqué ne respecte pas les préconisations indispensables à la limitation des pollutions atmosphériques et sonores pourtant rappelées par le projet d’aménagement et de développement durables du PLU-H ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article 4.2.3 applicable en zone UCe1 du règlement annexé au PLU-H ;
— il est incompatible avec les orientations de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « UNESCO et zone tampon ».
Par des mémoires, enregistrés les 14 avril, 3 et 17 juin 2025, le dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour la requérante de justifier d’un intérêt pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires, enregistrés les 18 avril et 4 juin 2025, la SCCV CELP 360, représentée par Adden Avocats, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire après avoir fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et, en toute hypothèse, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour la requérante de justifier d’un intérêt pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Bouguerra, représentant Mme E, requérante,
— les observations de Mme B, représentant la ville de Lyon,
— et celles de Me Ferignac, représentant la SCCV CELP 360.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 décembre 2023, la SCCV CELP 360 a déposé en mairie de Lyon une demande de permis de construire, valant autorisation de travaux pour les établissements recevant du public, pour la réhabilitation du centre d’échanges de Lyon Perrache (CELP). Mme E demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le maire de Lyon a délivré les autorisations ainsi sollicitées ainsi que la décision du 11 septembre 2024 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l’a décidé, dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif ; / () « . Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : » Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () « . Selon l’article L. 2131-1 de ce code : » I. – Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. / () / III. – Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. / () ".
3. Par un arrêté du 31 mai 2024, transmis en préfecture et publié le même jour sur le registre des arrêtés de la ville, dont la forme électronique n’est pas contestée, le maire de Lyon a donné délégation de signature à M. D C, treizième adjoint, pour, notamment, les « décisions sur les demandes d’autorisations d’urbanisme, d’utilisation du sol ». Cette délégation, suffisamment précise, ne présente pas un caractère général. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : " I. – Pour l’application de la présente section, on entend par : () ; 2° Maître d’ouvrage : l’auteur d’une demande d’autorisation concernant un projet privé ou l’autorité publique qui prend l’initiative d’un projet ; () / II. – Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / () / IV. – Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. / () « . L’article R. 122-1 de ce code précise que : » L’étude d’impact préalable à la réalisation du projet est réalisée sous la responsabilité du ou des maîtres d’ouvrage. « En vertu de l’article R. 122-2 du même code : » I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. / () « . L’annexe à cet article prévoit, au a) de la rubrique 39 relative aux travaux, constructions et opérations d’aménagement, que sont soumis à un examen au cas par cas » Les travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme () supérieure ou égale à 10 000 m² « . Selon l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement : » I. – Pour les projets relevant d’un examen au cas par cas en application de l’article R. 122-2, le maître d’ouvrage décrit les caractéristiques de l’ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition, les incidences notables que son projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables. Il mentionne, le cas échéant, les termes des plans ou programmes pertinents relatifs aux mesures et caractéristiques des projets susceptibles d’être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs de projets sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – Ces informations sont renseignées dans un formulaire, adressé par le maître d’ouvrage par voie électronique ou par pli recommandé à l’autorité chargée de l’examen au cas par cas, qui en accuse réception. () / IV. – L’autorité chargée de l’examen au cas par cas apprécie, dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, si les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe du présent article. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet objet du permis de construire en litige, qui implique la création de surface de plancher en surélévation et dans le volume existant de plus de 10 000 m², relève ainsi des projets qui doivent être soumis à un examen au cas par cas de la nécessité d’une évaluation environnementale. Par décision du 7 septembre 2023, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de dispenser ce projet d’évaluation environnementale.
6. Si la société pétitionnaire ayant déposé la demande de permis de construire est différente de celle ayant soumis le projet à examen au cas par cas de la nécessité d’une évaluation environnementale, cette circonstance est sans incidence sur le sens de la décision prise à l’issue de cet examen, laquelle ne dépend que des caractéristiques du projet, des incidences notables qu’il est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, des mesures destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables. La décision de dispense rendue sur le projet a ensuite été jointe à la demande de permis de construire de la société CELP 360, de sorte que la formalité de saisine prévue par l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement a été respectée.
7. Contrairement à ce que soutient Mme E, il ressort des pièces du dossier que le projet soumis à examen au cas par cas et celui soumis à demande de permis de construire ne comportent pas de différences quant à l’ampleur des démolitions prévues, celles de la passerelle, des locaux administratifs, des tours d’évacuation incendie et du volume central, visées par la requérante, ne relevant pas des travaux objet de l’autorisation d’urbanisme en litige. De même, la surface de panneaux photovoltaïques indiquée dans la demande d’examen au cas par cas, de 1 110 m² est équivalente à celle indiquée dans la demande de permis de construire, d’environ 1 000 m².
8. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le projet, portant sur des parties du bâtiment totalisant une surface de plancher existante d’environ 13 000 m², a évolué entre la décision de dispense d’évaluation environnementale et le permis de construire, le projet soumis à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes portant sur une surface de plancher après travaux d’environ 25 000 m², alors que le projet autorisé par le maire de Lyon fait état d’une surface de plancher totale après travaux d’environ 29 000 m². Pour autant, d’une part, cette modification n’a pas pour effet de faire entrer les travaux dans une des hypothèses pour laquelle les dispositions de l’article R. 122-2 du code de l’environnement prévoient une soumission à évaluation environnementale systématique. D’autre part, cette augmentation de la surface de plancher reste relativement modérée, compte tenu de l’ampleur du projet, et la ventilation des surfaces entre les différentes destinations est similaire, en termes de proportions, entre les deux versions. A cet égard, la destination « d’activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle », nouvellement indiquée au dossier de demande de permis de construire, correspond en réalité aux « bureaux cookings / comeetting » envisagés dans le projet soumis à examen au cas par cas, outre une salle de sport non prévue initialement. De même, alors que le projet soumis à examen au cas par cas prévoyait « l’aménagement d’un parc paysager », lequel n’est plus mentionné dans le projet objet du permis de construire, ce dernier intègre le développement de nombreux espaces végétalisés, notamment sous forme de patios, jardins, potagers et vergers, dont certains sont accessibles, et il n’est pas allégué que l’ensemble de ces surfaces plantées entraînerait une moindre végétalisation du projet final. Or, la requérante n’établit pas que ces modifications auraient pour effet de rendre le projet susceptible de générer un effet négatif notable sur l’environnement ou la santé humaine en se bornant à soutenir, de manière peu circonstanciée, que cette augmentation de la surface de plancher concerne notamment des locaux à destination d’activités de restauration ou d’hôtellerie « génératrices d’effets délétères sur l’environnement », en termes de production de déchets, de consommation d’énergie et de gaz à effet de serre. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le projet modifié aurait dû de nouveau être soumis à un examen au cas par cas de la nécessité d’une évaluation environnementale.
9. Il résulte des cinq points précédents que le moyen tiré du vice de procédure, en raison d’une modification du projet et du maître d’ouvrage postérieure à la décision de dispense d’évaluation environnementale, doit être écarté. En outre, la requérante ne justifiant pas, comme il vient d’être exposé, que le projet objet du permis de construire est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine, le moyen tiré de l’illégalité, soulevé par la voie de l’exception, de la décision de dispense d’évaluation environnementale doit également être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. ». En vertu de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. »
11. Il ressort des pièces du dossier que l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord sur le projet par décision du 3 mai 2024, assorti de plusieurs prescriptions. En renvoyant à la totalité de l’accord ainsi émis dans un paragraphe intitulé « aspect », le maire de Lyon doit être regardé comme ayant délivré l’autorisation d’urbanisme sous réserve du respect de l’ensemble des prescriptions émises par l’architecte des Bâtiments de France dans son accord. Par suite, le moyen tiré l’irrégularité du projet au regard des contraintes liées à sa situation dans le périmètre des abords d’un monument historique doit être écarté en toutes ses branches.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R.* 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « Selon l’article R. 431-8 de ce code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « Selon l’article R. 431-13 du même code : » Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. "
13. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
14. Il est constant qu’était jointe à la demande de permis de construire la délibération du 11 décembre 2023 par laquelle le conseil métropolitain, autorité gestionnaire du domaine public en application des dispositions combinées des articles L. 3642-1 et L. 3213-1 du code général des collectivités territoriales, a donné son accord pour engager la procédure d’autorisation d’occupation du domaine public.
15. La requérante ne peut utilement reprocher au dossier de demande de permis de construire de ne pas comporter d’étude justifiant du nombre de places de stationnement projetées, cette étude de besoin, alors même qu’elle a bien été réalisée, n’étant pas imposée par le code de l’urbanisme, qui définit une liste limitative des éléments à annexer aux demandes d’autorisation d’urbanisme. De même, elle ne peut utilement reprocher à ce dossier de ne pas exposer les caractéristiques techniques essentielles des panneaux photovoltaïques prévus, ces éléments, qui ne relèvent pas des notions d’organisation et d’aménagement visées par l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, n’étant pas davantage imposés par le code de l’urbanisme. Il ressort enfin des pièces du dossier que l’intégration de ces panneaux au projet et dans l’environnement est exposée par le plan des toitures, les documents graphiques d’insertion ainsi que la notice descriptive joints à la demande.
16. Il résulte des quatre points précédents que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 143-2 du code de la construction et de l’habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. » Aux termes de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. () Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de la même autorité administrative. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire doit être obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. () ». Par ailleurs, l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme prévoit que : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation ; b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l’article R. 123-22 du même code. "
18. Il résulte de ces dispositions que lorsque, comme en l’espèce, l’aménagement intérieur de locaux constitutifs d’un établissement recevant du public, qui nécessite une autorisation spécifique au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation, n’est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, l’autorité compétente, dont la décision ne saurait tenir lieu sur ce point de l’autorisation prévue par le code de la construction et de l’habitation, ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l’obligation de demander et d’obtenir l’autorisation complémentaire avant l’ouverture au public, et ce alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation.
19. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige comprend des établissements recevant du public. L’aménagement intérieur des locaux concernés étant inconnu lors du dépôt de la demande de permis de construire, le maire de Lyon a mentionné, dans l’arrêté délivrant le permis de construire attaqué, l’obligation pour la pétitionnaire de demander et d’obtenir l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation avant l’ouverture au public. Dans ces conditions, la pétitionnaire pouvait légalement se borner à indiquer, dans le formulaire Cerfa de demande d’autorisation au titre des établissements recevant du public, que le nombre de places de stationnement prévu pour ces établissements n’était pas encore défini, le projet étant au stade « PC coque », et que le nombre de places de stationnements réservées aux personnes à mobilité réduite sera supérieur ou égal à la valeur réglementaire. Le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande d’autorisation au titre des établissements recevant du public doit, par suite, être écarté.
20. En sixième lieu, aux termes de l’article 3.2.1 des dispositions applicables en zone UCe1 du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : " Le coefficient de pleine terre. Le coefficient de pleine terre* est au minimum de 15 %. Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics le coefficient de pleine terre* ne leur est pas applicable dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. « En vertu de l’article 3.2.3 des dispositions applicables à cette même zone du règlement du PLU-H : » Règle alternative. Les travaux, les extensions* et changements de destination, affectant une construction existante*, à la date d’approbation du PLU-H, implantée sur un terrain ou partie de terrain, présentant une surface de pleine terre* inférieure à celle prévue par la règle, peuvent être admis dès lors qu’ils n’ont pas pour effet de réduire la surface de pleine terre* existante avant travaux. "
21. Il n’est pas contesté que le projet tend à la réhabilitation d’un bâtiment qui n’était pas conforme aux dispositions de l’article 3.2.1 du règlement de la zone UCe1 à la date d’approbation du PLU-H. Alors que la défense se prévaut de l’application des dispositions alternatives prévues par l’article 3.2.3 de ce règlement, il n’est pas allégué par Mme E, et ne ressort pas des pièces du dossier, que les travaux auraient pour effet de réduire la surface de pleine terre existante avant travaux. La requérante ne peut par ailleurs utilement faire valoir, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 3.2.1 du règlement de la zone UCe1 du PLU-H, que le projet n’apporte aucune amélioration en terme d’espaces verts, et a au contraire pour effet de réduire considérablement la présence végétale au niveau de la place Carnot en raison de la suppression d’arbres de haute tige, ces dispositions ayant uniquement pour objet de réglementer les espaces de pleine terre. Au demeurant, les travaux autorisés par le permis de construire en litige n’ont pas pour objet de supprimer des arbres de haute tige au droit de la place Carnot. Elle ne peut davantage se prévaloir des orientations et objectifs exposés dans le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durables annexés au PLU-H dès lors que ces documents ne sont pas directement opposables aux autorisations d’urbanisme. Enfin, l’argument, soulevé dans le cadre du moyen tiré de la méconnaissance de cet article 3.2.1, tendant à critiquer le projet en tant qu’il « bloque toute liaison entre le Rhône et la Saône » et maintient ainsi les atteintes à l’environnement du bâtiment existant, doit être écarté comme dépourvu des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.2.1 du règlement de la zone UCe1 du PLU-H doit, par suite, être écarté en toutes ses branches.
22. En septième lieu, aux termes de l’article 3.3.2 des dispositions applicables en zone UCe1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Les autres espaces libres. Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement paysager minéral ou végétal au regard du contexte environnant. Il s’agit de privilégier la plantation d’arbres, plutôt que des surfaces engazonnées, et de rechercher une végétalisation des façades des constructions. () Les espaces permettant d’accéder aux aires de stationnement et les rampes d’accès aux parcs de stationnement en sous-sol demeurent discrets et s’intègrent à la composition paysagère de cet espace. "
23. Si Mme E soutient que les rampes d’accès aux espaces de stationnement automobiles situés dans les étages et les rampes d’accès des bus à la gare routière méconnaissent les dispositions précitées, dès lors qu’elles sont particulièrement visibles et imposantes sur chacune des façades, l’obligation de discrétion et d’intégration à la composition paysagère des rampes d’accès n’est imposée par ces dispositions que pour les rampes d’accès aux parcs de stationnement situés en sous-sol. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
24. En huitième lieu, aux termes de l’article 5.2.1.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : "Application différenciée de la règle de stationnement. Le nombre de places de stationnement requis, est différent selon : – la destination des constructions ; – le type de véhicule ; – la localisation du projet dans l’un des secteurs de stationnement figurant au règlement graphique « plan de stationnement », sous la légende « secteurs de stationnement ». En outre, un nombre minimum de places de stationnement est requis ou un nombre maximum peut être imposé selon la destination de la construction et le type de véhicule. « . L’article 5.2.1.2 de cette même partie du règlement dispose que : » Secteurs de stationnement. Les obligations en matière de réalisation de places de stationnement sont différentes, selon que le terrain est situé dans l’un ou l’autre des secteurs de stationnement qui sont définis par les documents graphiques du règlement (Aa, Ab, B, C, Da, Dab, Db, Dc et E). « Selon l’article 5.2.3.1.1 de cette partie du règlement, en secteur Aa où se situe le projet, aucun minimum de nombre de places ou de surface de stationnement automobile n’est imposé pour les constructions à destination de bureaux, de commerces de détail, d’artisanat destiné principalement à la vente de biens ou services, de restauration, d’activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle et d’hébergement hôtelier et touristique. Pour les constructions à destination d’équipements d’entrepôt et d’intérêt collectif et de service public, le f) de cet article dispose que : » Le nombre de places de stationnement exigé est déterminé en fonction de la nature de la construction, de sa situation géographique, de la qualité de la desserte en transport collectif, ainsi que des capacités de stationnement ouvertes au public à proximité. « Par ailleurs, l’article 5.2.2.1 a) des dispositions applicables en zone UCe1 du règlement annexé au PLU-H prévoit que : » Modalités différenciées selon la destination des constructions et le secteur de stationnement. Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de stationnement exigibles sont différenciées selon la destination des constructions* et les secteurs de stationnement* : a. Pour les constructions à destination d’habitation, bureau, commerce de détail, artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, restauration et activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle et d’hébergement hôtelier et touristique : – dans les secteurs de stationnement Aa, Ab, B et C : les places de stationnement sont réalisées en sous-sol ; / () ".
25. Si Mme E soutient que les dispositions de l’article 5.2.2.1 applicable en zone UCe1 sont méconnues dès lors que les places de stationnement prévues ne sont pas situées en sous-sol, le projet n’a pas pour objet de créer des places de stationnement et emporte au contraire une réduction du nombre de places existantes. Ainsi, alors même que les places concernées sont pour certaines redistribuées sur d’autres emplacements à l’intérieur du centre d’échanges, le moyen doit être écarté comme inopérant.
26. Mme E, qui n’invoque aucune disposition du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon ni aucune autre règlementation urbanistique pour critiquer le nombre de places de stationnement automobile prévu par le projet, doit être regardée comme soulevant la méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Il est constant que le projet a pour objet de porter le centre d’échanges, d’une surface de plancher existante d’environ 13 000 m², à une surface de plancher totale, après travaux, d’environs 29 000 m², comprenant des espaces de bureaux, d’artisanat et de commerces de détail, d’activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle et de restauration, un hôtel et des surfaces ayant la destination d’entrepôt et celle d’équipements d’intérêt collectif ou de service public. Il est également constant que le projet prévoit de ramener le nombre de places de stationnement de 890 à 584. La requérante se borne à se prévaloir d’une augmentation du nombre d’employés et de visiteurs amenés à fréquenter quotidiennement le bâtiment et à souligner que le nombre de places de stationnement prévu ne permettra pas de répondre aux nouveaux besoins impliqués par le projet, ce qui selon elle aggravera les difficultés de stationnement dans le secteur, alors que les dispositions du règlement du PLU-H applicables en l’espèce, en matière de stationnement automobile, ne prévoient aucun minimum pour les destinations concernées par les travaux en litige, à l’exception de celles d’entrepôt et d’équipements d’intérêt collectif ou de service public. Or, pour les espaces affectés à ces deux dernières destinations, la demande de permis de construire, qui indique que le projet, qui prévoit la création de 3 231m² de surface de plancher relevant de la sous-destination entrepôt et 2 177 m² relevant de la sous-destination autres équipements recevant du public, est situé dans une zone très bien desservie en transports en commun et offrant de nombreuses capacités de stationnement à proximité, comporte les éléments permettant de vérifier que le nombre de places de stationnement envisagé est adapté, compte tenu de la nature de la construction, de sa localisation géographique et des capacités de stationnement ouvertes au public à proximité. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas que, compte tenu de la superficie d’entrepôts prévue au niveau de l’espace urbain de distribution et de la surface des équipements d’intérêt collectif ou de service public, les dispositions du f) de l’article 5.2.3.1.1 précité serait méconnues. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 5 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon doit être écarté.
27. En neuvième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
28. La requérante ne peut utilement se prévaloir, au soutien du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées compte tenu de la proximité du projet avec l’axe autoroutier, lequel génère une forte pollution atmosphérique et sonore, des parties du projet d’aménagement et de développement durables relatives aux objectifs de limitation de ces catégories de pollution et aux réflexions menées dans ce cadre, ce document n’étant pas directement opposable aux autorisations d’urbanisme. Par ailleurs, et compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus sur l’absence de toute démonstration d’une insuffisance des places de stationnement prévues, elle n’établit par aucune pièce que le projet exposerait les usagers et habitants du secteur, en raison des reports de véhicules ne pouvant stationner dans le centre d’échanges vers les voies de circulation adjacentes et des manœuvres de stationnement aléatoires supplémentaires sur ces voies, à des risques pour la sécurité ou la salubrité publiques liés aux pollutions et aux difficultés de circulation et de stationnement. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
29. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » L’article 4.1.1 des dispositions applicables en zone UCe1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon dispose que : « Conception du projet dans son environnement urbain et paysager a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager. / (). » L’article 4.2.3 des dispositions du règlement de la zone UCe1 dispose que : " Qualité des façades et pignons a. Les constructions s’inscrivant dans un front bâti ne doivent pas contrarier son ordonnancement. La composition de la façade doit prendre en compte et peut être soumise à des prescriptions obligeant à respecter : – l’ordonnancement des constructions avoisinantes, notamment le rythme du parcellaire ou de façades, et ceci à l’échelle de la rue ou d’une séquence urbaine cohérente ; – les éléments de modénature des constructions environnantes ; – la densité des baies des constructions voisines et leurs proportions. / Une attention particulière doit être portée aux raccordements aux constructions limitrophes, notamment lorsque ces dernières s’implantent en recul. / () "
30. Les dispositions du chapitre 4 des dispositions applicables en zone UCe1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, également invoquées par la requérante, et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport à ces dispositions du règlement du PLU-H que doit être appréciée la légalité de l’arrêté accordant le permis de construire litigieux.
31. Si le projet se situe en zone UCe1 du PLU-H, décrite notamment comme une zone au tissu urbain dense à caractère patrimonial dont le règlement vise à préserver la valeur historique et paysagère, dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « UNESCO et zone tampon », qui prévoit notamment de préserver les paysages et les espaces urbains, dans les abords du château Perrache protégé au titre des monuments historiques et à proximité de plusieurs bâtiments inscrits au PLU-H comme éléments bâtis patrimoniaux, l’environnement bâti immédiat du centre d’échanges, qui comporte également de grands axes de circulation et la gare ferroviaire, laquelle ne présente aucun intérêt architectural, présente un caractère hétérogène, mêlant un tissu d’immeubles bourgeois au style travaillé, notamment aux abords de la place Carnot, et d’importantes infrastructures autoroutières et ferroviaires. L’environnement immédiat ne se caractérise notamment pas, contrairement à ce qu’allègue la requérante, par une structure urbaine en forme d’îlots, avec un front bâti continu le long des rues, le projet en litige ayant pour objet de réhabiliter un imposant bâtiment constituant une fracture spatiale, à la volumétrie et au style architectural en rupture avec la structure urbaine patrimoniale des îlots composant le centre ancien se déployant entre la place Carnot et la place Bellecour. Il ressort du dossier de demande de permis de construire, qui expose les mesures prises pour permettre et favoriser l’insertion du projet dans son environnement, notamment au regard des bâtiments voisins présentant un intérêt patrimonial, que le projet s’attache à conserver la structure « Prouvé », caractérisée par le pavillon central du bâtiment initial, tout en créant une fenêtre urbaine entre la place Carnot et la gare de Perrache, grâce à la démolition du volume central de la salle d’échanges. Ainsi, alors même qu’aucune ouverture ne sera créée dans l’axe est-ouest, le projet, qui vient alléger le bâtiment existant, ne crée pas de rupture, en termes de volumétrie, avec l’environnement bâti. Compte tenu, d’une part, du caractère hétérogène de l’environnement, même si celui-ci comporte des constructions composées de façades en pierres de taille présentant des traits architecturaux classiques, d’autre part, des dimensions des façades du bâtiment existant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet méconnaîtrait les dispositions précitées des articles 4 du règlement, s’agissant de son insertion dans la morphologie urbaine et du traitement et des dimensions des façades.
32. Enfin, le cahier communal de Lyon comprend l’OAP 0.1 « UNESCO et zone tampon », rappelant que « le site topographique exceptionnel du centre historique de Lyon constitué par deux collines, deux cours d’eau et une confluence, induit des enjeux de conservation et de valorisation du paysage urbain très importants » et, s’agissant de l’architecture de la 6ème période caractéristique du site UNESCO, de 1900 à nos jours, fixant notamment comme objectif de « mettre en valeur les édifices et espaces des architectes reconnus qui ont œuvré à Lyon ». Cette OAP comporte comme principes d’aménagement et dispositions spécifiques : " A. Dispositions relatives au paysage, espaces publics, espaces extérieurs () II. Espace urbain () L’espace public doit porter la marque du temps présent tout en considérant son histoire : au même titre que les édifices, les aménagements hérités des siècles passés peuvent avoir un caractère patrimonial fort, traduisant des pratiques urbaines pouvant être aujourd’hui obsolètes (quais bas, etc.). Les aménagements anciens d’intérêt sont donc à considérer, au même titre que les édifices anciens d’intérêt : ordonnances arborées, organisation de places, revêtements traditionnels, mobiliers urbains anciens, fontaines, puits, citernes, pompes L’espace urbain forme un tout avec les éléments bâtis qui le génèrent. Une valorisation de l’espace urbain passe ainsi par une valorisation des façades, éléments végétaux, murs de soutènements, escaliers urbains, etc / () B. Dispositions relatives aux immeubles. Les immeubles sont un constituant essentiel du site historique de Lyon : la grande cohérence du tissu urbain lyonnais s’enrichit de la grande variété des époques de constructions des édifices. Les approches typologiques et stylistiques exposées précédemment permettent de formuler des dispositions très précises pour maintenir et développer la qualité des édifices de la ville. Que ce soit en matière de restauration, de réhabilitation des immeubles existants, ou bien de création contemporaine en dialogue avec l’existant, à l’intérieur du site UNESCO, en cohérence avec le bâti dominant environnant, ces dispositions ont vocation à soutenir la qualité attendue pour toute intervention sur les immeubles constituant le site historique. / De manière générale, les constructions nouvelles sont à implanter en accord avec l’environnement bâti et non bâti, avec la topographie ; et avec la structure urbaine des parcelles environnantes. Elles doivent faire l’objet d’une composition qui s’appuiera sur le paysage urbain et naturel du secteur considéré afin de s’y intégrer. Dans ce cadre, il est recherché une architecture contemporaine qualitative, à la hauteur des enjeux du site UNESCO. () I. Façades : Qu’il soit simple ou extrêmement décoré, l’immeuble urbain lyonnais présente une élévation qui traduit une typologie, un rang social Souvent élancé et très percé, son rapport à l’espace public s’enrichit de composition et modénatures propres à chaque type et/ou époque. () Traitement qualitatif des nouvelles façades (ordonnancement, composition, aspects) en cohérence avec le tissu urbain dans lequel elles s’insèrent () ".
33. Si le projet se situe en contrebas de la colline de Fourvière, depuis laquelle existent des vues plongeantes sur le centre d’échanges, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des caractéristiques précédemment décrites de l’environnement bâti d’une part, du projet de réhabilitation du centre d’échanges d’autre part, que ce projet présenterait une volumétrie et des traits architecturaux incompatibles avec les principes précités de l’OAP « UNESCO et zone tampon ».
34. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le maire de Lyon a délivré à la SCCV CELP 360 un permis de construire, valant autorisation de travaux pour les établissements recevant du public, pour la réhabilitation du CELP, et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Lyon, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à la requérante la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros à verser à la SCCV CELP 360 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Mme E versera à la SCCV CELP 360 une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, à la ville de Lyon, à la SCCV CELP 360 et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
K. Ninon
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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