Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 27 nov. 2025, n° 2311945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 946,78 euros.
Il soutient que le montant de sa pension de retraite et le coût de la vie ne lui permettent pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été bénéficiaire de l’aide personnelle au logement dans le département des Bouches-du-Rhône. La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 946,78 euros. M. B… a adressé une lettre au directeur de la caisse d’allocations familiales, par laquelle il sollicitait une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 7 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse. M. B… demande l’annulation de cette décision et la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ».
3. Lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Il résulte des dispositions précitées qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Il résulte de l’instruction que M. B…, dont la bonne foi n’est pas contestée, fait valoir que sa précarité financière fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, malgré une mesure d’instruction en ce sens, notifiée par le greffe le 28 décembre 2023, il ne fournit aucun élément de nature à établir cette allégation et ne met ainsi pas le tribunal en mesure d’apprécier si sa situation justifie qu’une remise de dette lui soit accordée.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette.
6. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision refusant de lui accorder une remise de dette doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charbit
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au Ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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