Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2301902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mai 2023 et le 15 avril 2024, M. B A, représenté par Me Mariette, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que la décision attaquée fait mention d’une convocation par l’Office français de l’intégration et de l’immigration le 6 mars 2022 alors qu’il n’a jamais reçu une telle convocation ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du CESEDA ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— et les observations de Me Mariette, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 6 novembre 1981, est entré régulièrement sur le territoire français, le 17 janvier 2018, muni d’un visa C valable du 12 janvier 2018 au 11 mars 2018. Le 24 octobre 2019, il a présenté une première demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé qui a fait l’objet d’un refus le 6 janvier 2020. Le 8 janvier 2020, M. A a été victime d’un accident de la route sur la voie publique. Il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement. Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ayant rendu un avis favorable à cette demande pour une durée de six mois, M. A s’est vu délivrer un titre de séjour valable du 18 mai 2021 au 17 novembre 2021 portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Le 5 octobre 2021, il a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 17 mai 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-12 du CESEDA : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que si elles permettent au médecin de l’office de convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires, ni ces dispositions, ni aucun autre texte n’imposent une telle convocation, non plus que la réclamation de pièces complémentaires au demandeur.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration le 22 avril 2022 a été précédé de la rédaction d’un rapport médical établi le 6 mars 2022 et que la mention d’une convocation par l’OFII le 6 mars 2022 résulte d’une erreur de plume. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du CESEDA : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ».
6. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’intéressé fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 22 avril 2022, que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Dans ces conditions, quand bien même M. A soutient qu’initialement le collège de médecins de l’OFII, en rendant un avis favorable sur sa demande de titre de séjour en raison de son état de santé, a considéré qu’il n’existait pas de traitement approprié en Tunisie pour prendre en charge son état de santé, alors qu’il ne produit aucun élément permettant de remettre en cause l’avis de l’OFII du 22 avril 2022, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A soutient qu’au regard de son état de santé, il est manifeste qu’il ne pourrait pas, en cas de retour dans son pays d’origine, reprendre sa vie dans des conditions compatibles avec le droit au respect de sa vie privée et qu’il doit demeurer en France pour poursuivre ses soins. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, son état de santé ne fait pas obstacle à son retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 435-1 du CESEDA : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». D’autre part, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ».
12. Le requérant soutient qu’il justifie de motifs exceptionnels et humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour tenant au fait qu’il a été victime d’un grave accident de la circulation sur le territoire français le 8 janvier 2020, que les soins doivent être poursuivis en France et qu’une nouvelle procédure judiciaire au titre de l’aggravation de son préjudice sera entreprise dans les prochains mois de sorte que sa présence en France est nécessaire pour qu’il bénéficie d’un procès équitable au sens des stipulations précitées de l’article 6 de la CEDH. Toutefois, alors notamment qu’il a la possibilité de se faire représenter devant la justice, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour caractériser des motifs exceptionnels d’admission au séjour. En outre, si le requérant fait valoir qu’il est inséré sur le territoire français, sans toutefois l’établir, qu’il travaille dans une entreprise de téléphonie depuis janvier 2023 en contrat à durée indéterminée à temps complet, alors que cet emploi est récent à la date de la décision attaquée et que le secteur de la téléphonie ne se caractérise pas par des difficultés de recrutement, ces éléments ne permettent pas davantage de caractériser des motifs d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du CESEDA doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’aux points précédents, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste du préfet d’Eure-et-Loir dans l’appréciation qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le refus de délivrer un titre de séjour à M. A n’est entaché d’aucune des illégalités soulevées. Par suite, le moyen unique tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi
15. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle la nationalité du requérant et précise que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
16. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le refus de délivrer un titre de séjour à M. A n’est entaché d’aucune des illégalités soulevées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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