Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 oct. 2025, n° 2509677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509677 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, Mme A… B… conteste l’avis des sommes à payer d’un montant de 16,36 euros émis le 18 juillet 2025 par l’Hôpital d’instruction des armées Laveran relatif à une consultation du 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Par sa requête, Mme B… conteste l’avis des sommes à payer d’un montant de 16,36 euros émis le 18 juillet 2025 par l’Hôpital d’instruction des armées Laveran relatif à une consultation du 4 juin 2025 et demande au tribunal de l’« informer de la suite de ce dossier ». Mme B… expose que lors de la consultation du 4 juin, elle n’a pas été en mesure de fournir le « courrier de recommandation de [son] médecin » qu’elle a néanmoins fait parvenir, le jour même, par courriel. Toutefois, et alors qu’elle ne justifie pas de la réception dudit courrier par l’hôpital, elle ne présente aucun moyen de droit à l’appui de sa contestation. Sa requête est donc manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à l’Hôpital d’instruction des armées Laveran et au ministre d’Etat, ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Marseille, le 10 octobre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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