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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 nov. 2025, n° 2507133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Georges, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension des effets de la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde, dans l’attente de la décision au fond, de la munir d’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présente en France depuis dix ans et régulièrement employée en qualité d’agent de service ; l’absence de récépissé entraîne la rupture de ses contrats de travail ; elle est privée de ressources ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.411-1 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a procédé à la réouverture du dossier de la requérante, laquelle s’est vue délivrer une convocation afin qu’elle puisse venir récupérer son récépissé de demande de titre de séjour, le 31 octobre 2025.
Vu :
-
la requête n° 2507132 enregistrée le 16 octobre 2025 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le mercredi 5 novembre 2025, à 10h00, a été entendu :
-
le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
Les parties n’étant ni présentes ni représentées à l’audience ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 23 février 1980, est entrée sur le territoire français en 2015 en qualité de conjoint de réfugié. Elle a obtenu une carte de résident valable du 7 octobre 2015 au 6 octobre 2025. Elle a formé une demande de renouvellement de sa carte de résident le 3 juillet 2025. Elle a sollicité un récépissé sur la plateforme « démarches simplifiées » le 23 septembre 2025. Par un message du 29 septembre 2025, la préfecture de la Gironde l’a informée du refus de délivrance de ce récépissé. Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Gironde a rouvert, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le dossier de Mme A… et l’a convoquée, le 31 octobre 2025, au guichet de la préfecture afin de venir récupérer le récépissé de sa demande de titre de séjour. Il n’est pas contesté que l’intéressée s’est vu remettre effectivement ce récépissé, valable du 30 octobre 2025 au 23 avril 2026 et qui l’autorise à travailler. Dans ces conditions, Mme A… ayant obtenu satisfaction, le litige se trouve privé de son objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante à l’instance, le versement à Mme A… de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La greffière,
Y. Delhaye
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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