Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2301064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 22 février 2023 par laquelle le ministre du travail a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation des 5,5 jours inscrits sur son compte épargne-temps au 1er avril 2022, date de son départ à la retraite ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail de lui verser la somme de 742,50 euros correspondant à l’indemnisation des 5,5 jours inscrits sur son compte-épargne temps, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2022.
Elle soutient que la décision née le 22 février 2023 est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
— le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ;
— l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
1. Mme A, inspectrice du travail, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2022. Par un courrier du 15 décembre 2022, reçu le 22 décembre 2022, elle a sollicité du ministre du travail l’indemnisation des 5,5 jours épargnés son compte épargne-temps. Du silence gardé sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont Mme A demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / 5° De l’admission à la retraite () ». Aux termes de l’article 5 du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat : « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ».
3. Aux termes de l’article 5 du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : « Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l’agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : " Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l’article 5 : / I. – Les jours ainsi épargnés n’excédant pas ce seuil ne peuvent être utilisés par l’agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. / II. – Les jours ainsi épargnés excédant ce seuil donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l’année suivante : / 1° L’agent titulaire mentionné à l’article 2 ou le magistrat mentionné à l’article 2 bis opte dans les proportions qu’il souhaite : / a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l’article 6-1 ; / b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l’article 6-2 ; / c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l’article 6-3. () « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret du 29 avril 2002, dans sa version applicable au présent litige : » Le seuil mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé à 15 jours. ".
4. Il résulte de la lecture combinée des dispositions précitées que lorsqu’un agent titulaire dispose, au terme de l’année civile, d’un nombre de jours supérieur à quinze, les jours épargnés excédant ce seuil peuvent donner lieu, sur option de l’agent, à une prise en compte au titre du régime de retraite additionnelle, à une indemnisation ou à un maintien sur le compte épargne temps. En revanche, les quinze premiers jours épargnés ne peuvent être utilisés que sous la forme de congés. Lorsque ces congés n’ont pas pu être pris, aucune indemnité compensatrice n’est due à l’agent.
5. Il en résulte qu’en refusant l’indemnisation des 5,5 jours restants sur le compte épargne-temps de la requérante à la date de sa mise à la retraite au motif qu’ils ne pouvaient être utilisés que sous forme de congés, l’autorité administrative n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, qui prévoient la possibilité d’indemniser les jours versés sur le compte épargne-temps seulement à compter du 16ème jour épargné. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le ministre du travail a refusé de procéder à l’indemnisation des 5,5 jours inscrits sur son compte épargne-temps.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande formée le 15 décembre 2022 par Mme A ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, où siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
ILa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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