Annulation 26 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 26 juil. 2022, n° 2004081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2004081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 septembre et 21 décembre 2020, 11 janvier et 15 mars 2021, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 13 avril 2022, complété d’un mémoire en réplique enregistré le 20 mai 2022, M. C, représenté par AARPI RGR Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2020 autorisant l’ouverture au public de la maison médicale pluriprofessionnelle, sise 1 rue Émile Eudes à Narbonne ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Narbonne, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté d’ouverture au public vise une attestation d’accessibilité qui n’existait pas à cette date ; cette attestation devait accompagner la déclaration d’achèvement des travaux ; celle finalement produite comporte des lacunes et incohérences, ce qui révèle que le vérificateur n’avait pas connaissance du contenu du permis de construire délivré ni des prescriptions de la sous-commission départementale d’accessibilité ;
— le maire aurait dû saisir la sous-commission départementale d’accessibilité préalablement à l’édiction de la mesure ;
— les règles d’accessibilité sont méconnues en ce que les places de stationnement et le cheminement d’accès ne respectent pas les normes d’accessibilité et il n’est pas fourni de registre d’accessibilité à l’accueil de l’établissement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 décembre 2020, 8 février 2021, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 11 mai 2022, la commune de Narbonne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Un moyen d’ordre public a été adressé aux parties le 15 juin 2022, tiré du défaut d’une qualité donnant intérêt pour agir, faute pour M. C de justifier d’un lien entre l’établissement ouvert au public et la qualité qu’il invoque.
M. C, les 22 et 30 juin 2022 et la commune de Narbonne, le 28 juin 2022, ont présenté leurs observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Lafon, rapporteur public,
— et les observations de Me Bringmann-Sousse, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 22 juillet 2020, le maire de la commune de Narbonne a autorisé l’ouverture au public de la maison médicale, sise 1 rue Émile Eudes à Narbonne, classée, au titre des établissements recevant du public, en type U, de 5ème catégorie. Par sa requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 415-3 du code de l’urbanisme, dans sa version alors en vigueur : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 123-2 du code de la construction et de l’habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. ». L’article R. 123-14 du code de la construction et de l’habitation, alors applicable, dispose que : « Les établissements dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. / Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées. / Lorsque ces établissements disposent de locaux d’hébergement pour le public, les travaux qui conduisent à leur création, à leur aménagement ou à leur modification ne peuvent être exécutés qu’après délivrance de l’autorisation prévue aux articles L. 111-8 et suivants et après avis de la commission de sécurité compétente. Ils sont par ailleurs soumis aux dispositions des articles R. 111-19-14 et R. 123-22 ainsi qu’aux articles R. 123-43 à R. 123-52. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 8 août 2017, le maire de Narbonne a accordé un permis de construire à l’office public de l’habitat Domitia Habitat pour la réalisation de la maison de santé en litige et de cinq villas, rue Émile Eude. Si cet arrêté a été pris au visa des avis favorables émis le 2 mai 2017 par la sous-commission départementale d’accessibilité et l’unité « accessibilité et réglementation de la construction » de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) et s’il reprend, en son article 2, les prescriptions relatives à l’accessibilité édictée par ces autorités, il prévoit que « A l’issue des travaux, le maître d’ouvrage fera établir une attestation constatant que les travaux réalisés respectent les règles d’accessibilité applicables, compte tenu, le cas échéant, des dérogations accordées. Cette attestation sera réalisée par un contrôleur technique agréé par l’Etat ou un architecte différent de celui de l’opération ». Par suite, et alors même que l’arrêté du 8 août 2017 portant permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, au sens des dispositions précitées de l’article L. 415-3 du code de l’urbanisme, l’ouverture de l’établissement au public était subordonnée à une attestation de conformité aux règles d’accessibilité du bâtiment aux personnes handicapées. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué, qui autorise l’ouverture au public de la maison médicale après la réalisation des travaux, au vu d’un rapport technique final de contrôle et de l’attestation d’accessibilité établi par un bureau contrôle pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant le public après la réalisation des travaux, est susceptible de faire grief et donc d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Narbonne, tirée du caractère confirmatif de l’arrêté du 8 août 2017 ou superfétatoire de l’acte attaqué, ne peut ainsi être accueillie.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C nécessite, pour la prise en charge du handicap dont il est affecté, de soins médicaux et infirmiers réguliers, dispensés notamment par les praticiens réunis au sein de la maison de santé sise rue Émile Eudes, située à trois kilomètres de son domicile. Si la commune en défense fait état de la présence, à proximité du domicile du requérant, d’autres praticiens susceptibles de le recevoir, le handicap affectant M. C induit des difficultés de déplacement rendant souhaitable le regroupement des praticiens qui le suivent en un même lieu doté d’installations accessibles aux personnes handicapées. En outre, M. C démontre que les locaux où exercent les professionnels de santé cités par la commune ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. Dès lors, M. C doit être regardé comme ayant intérêt pour agir en sa qualité d’usager de l’établissement.
Sur les conclusions en annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-19-21 du code de la construction et de l’habitation : « A l’issue des travaux mentionnés aux sous-sections 1 à 5 et soumis au permis de construire prévu à l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, (), le maître d’ouvrage fait établir, par une personne de son choix répondant aux conditions fixées à l’article R. 111-19-22, une attestation constatant que les travaux réalisés respectent les règles d’accessibilité applicables, compte tenu, le cas échéant, des dérogations accordées./ Le maître d’ouvrage adresse l’attestation à l’autorité qui a délivré le permis de construire et au maire dans un délai de trente jours à compter de la date de l’achèvement des travaux. ». L’article R. 462-3 du code de l’urbanisme dispose que : « Dans les cas prévus à l’article R. 122-30 du code de la construction et de l’habitation, la déclaration d’achèvement est accompagnée de l’attestation que les travaux réalisés respectent les règles d’accessibilité applicables mentionnées à cet article. ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’un rapport a été établi par le bureau Véritas, chargé en application de l’article R. 111-19-27 du code de la construction et de l’habitation de la mission de vérification, que les travaux réalisés dans le cadre du permis de construire précédemment délivré, respectent les règles d’accessibilité. Si le requérant fait valoir que le permis de construire n’a pas été remis au vérificateur et à supposer cette circonstance établie, ce dernier a constaté, lors d’une visite de vérification du 1er juillet 2020, la conformité des travaux. Si le rapport du vérificateur a été daté par erreur du 18 mars 2020, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport adressé à la société Domitia Habitat par le même vérificateur, daté du 20 juillet 2020, que tant la visite que le rapport de vérification sont antérieurs à la délivrance, le 22 juillet 2020, de l’autorisation en litige.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-21 et R. 111-19-24 du code de la construction et de l’habitation, relatives à l’attestation constatant que les travaux sur certains bâtiments respectent les règles d’accessibilité aux personnes handicapées : « Le bénéficiaire du permis de construire fait dresser l’attestation visée à l’article R. 111-19-21 à l’achèvement des travaux. Si la livraison au propriétaire ou au gestionnaire final d’une construction ou d’un lot d’immeuble est prévue avant la date d’achèvement, l’attestation doit être établie avant la date de livraison. / Lorsque la construction comporte des usages différents correspondant à plusieurs catégories de travaux telles que visées au I de l’article 4 du présent arrêté, une attestation est établie pour chacune des parties correspondantes. / L’attestation peut être établie pour une partie de l’opération faisant l’objet du permis de construire, à condition qu’elle soit fonctionnellement indépendante du reste de la construction au regard des règles d’accessibilité. ».
8. Il résulte de ces dispositions que, dans l’hypothèse où une partie des constructions autorisées est livrée avant la date d’achèvement, l’attestation peut être établie pour une partie de la construction. En l’espèce, la maison de santé est fonctionnellement indépendante des autres constructions, soit les cinq villas. C’est ainsi par une exacte application des dispositions précitées que le maire a délivré l’autorisation en litige au visa d’une attestation établie à une date antérieure à la déclaration d’achèvement des travaux.
9. En troisième lieu, M. C ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme qui relèvent d’une législation indépendante de celle mise en œuvre au titre de l’autorisation d’ouverture d’un établissement recevant du public.
10. En quatrième lieu, si M. C soutient que l’arrêté en litige vise un rapport technique final qui n’aurait jamais été établi, cette circonstance ne saurait entacher d’illégalité l’arrêté attaqué dès lors qu’il a été pris au vu de l’attestation exigée par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation.
11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la sous-commission départementale d’accessibilité a été consultée dans le cadre de l’instruction du permis de construire délivré le 8 août 2017. Si M. C invoque l’article R. 123-46 du code de la construction et de l’habitation, alors en vigueur, qui imposait que l’autorisation d’ouverture soit prise après avis de la commission de sécurité, ces dispositions n’impliquaient pas que cette commission soit à nouveau consultée après achèvement des travaux.
12. En sixième lieu, en vertu de l’article R. 111-19-14 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes :/ a) Aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d’un établissement recevant du public, à la sous-section 4 de la présente section ou, pour l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public existant, à la sous-section 5 de la même section ». Selon l’article R. 111-19-2 du même code alors en vigueur : « Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d’accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d’usage équivalente ».
13. L’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement, pris en ses articles 2 et 3, définit des règles concernant les dimensions des places de stationnement et les caractéristiques des cheminements accessibles. L’article 2, II. 4° de cet arrêté prévoit que : « La largeur minimale du cheminement accessible est de 1,40 m libre de tout obstacle afin de faciliter les croisements. Lorsqu’un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut, sur une faible longueur, être comprise entre 1,20 m et 1,40 m de manière à conserver une possibilité de croisement entre un piéton et une personne en fauteuil roulant. » et selon l’article 3 II. du même arrêté : « 1° Les places de stationnement adaptées sont localisées à proximité d’une entrée, de la sortie accessible. () 2° Chaque place adaptée destinée au public est repérée par un marquage au sol ainsi qu’une signalisation verticale. () 4° La largeur minimale des places adaptées est de 3,30 m et leur longueur minimale est de 5 m. ».
14. Par ailleurs, selon l’article 2 de l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création : « I. – Un cheminement accessible doit permettre d’accéder à l’entrée principale, ou à une des entrées principales, des bâtiments depuis l’accès au terrain. () Lorsqu’une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 5 % doit être aménagé afin de la franchir. () Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné, quelle qu’en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 4 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 M. () La largeur minimale du cheminement accessible doit être de 1,40 m libre de tout obstacle afin de faciliter les croisements. () Un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire en chaque point du cheminement où un choix d’itinéraire est donné à l’usager, ainsi que devant les portes d’entrée desservies par un cheminement accessible qui comportent un système de contrôle d’accès ».
15. Enfin, aux termes de l’article R. 111-19-60 du code de la construction et de l’habitation alors en vigueur : « L’exploitant de tout établissement recevant du public au sens de l’article R. 123-2 élabore le registre public d’accessibilité prévu à l’article L. 111-7-3. Celui-ci précise les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement a été conçu. ».
16. M. C a fait procéder au relevé, par constats d’huissier de justice en date des 16 décembre 2020, 25 mars 2022 et 18 mai 2022, illustrés par des photographies annotées, de plusieurs non-conformités qui concernent la largeur insuffisante, de 2,47 mètres au lieu de 3,30 mètres de l’emplacement de stationnement B réservé aux personnes handicapées, le dévers de 3,4 %, supérieur au dévers maximal admis de 2 %, de l’emplacement A, l’absence d’un dispositif empêchant l’empiétement des véhicules stationnés sur le cheminement d’accès au bâtiment, l’absence d’une bande de guidage continue et tactile le long de ce cheminement et l’absence d’un registre d’accessibilité. La commune de Narbonne, qui ne conteste pas ces non-conformités, ne peut utilement se prévaloir de ce qu’un permis de construire modificatif a été sollicité en vue de procéder aux régularisations nécessaires en ce qui concerne les places de stationnement et le cheminement d’accès au bâtiment et qu’elle a délivré ce permis le 7 avril 2022. Elle ne peut davantage utilement se prévaloir de ce que l’absence de registre public d’accessibilité est imputable à l’exploitant. Dès lors, le maire de Narbonne qui devait veiller au respect des règles d’accessibilité rappelées ci-dessus, n’a pu légalement autoriser l’ouverture de l’établissement en litige au regard de ses non-conformités aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2020 autorisant l’ouverture au public de la maison médicale pluriprofessionnelle, sise 1 rue Émile Eudes à Narbonne, en tant qu’il n’est pas assorti de prescriptions concernant les non-conformités relevées au point 16.
Sur les dépens :
18. La présente instance n’ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions de M. C présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Narbonne la somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 juillet 2020 autorisant l’ouverture au public de la maison médicale pluriprofessionnelle, sise 1 rue Émile Eudes à Narbonne, est annulé, en tant qu’il ne comporte pas de prescriptions relatives au devers et à la largeur des emplacements de stationnement A et B réservés aux personne handicapées, à l’installation d’un dispositif garantissant la libre circulation des personnes handicapées sur le cheminement d’accès au bâtiment et d’une bande de guidage continue et tactile le long de ce cheminement ainsi qu’à la mise à disposition du public du registre d’accessibilité.
Article 2 : La commune de Narbonne versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Narbonne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune de Narbonne, et à Domitia Habitat.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Myara, premier conseiller,
Mme Crampe, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.
La rapporteure
S. BLa présidente,
S. EncontreLa greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 juillet 2022.
La greffière,
C. Arce
dl
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