Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2301685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février 2023 et 25 septembre 2023, M. A B, représentée par Me Matton, demande au tribunal :
1°) la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 respectivement à hauteur de 34 et de 1 402 euros, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration n’est pas fondée à remettre en cause le caractère déductible des pensions alimentaires versées pour son fils C, au titre des années 2020 et 2021, dès lors, d’une part, qu’il établit être son père, d’autre part, qu’il démontre que la personne à qui il verse les sommes pour lesquelles il demande la déduction des pensions alimentaires est la mère de son fils et enfin, qu’il justifie du caractère effectif des versements effectués pour la scolarité de son fils ;
— il entend se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 310 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-IR-BASE-20-30-20-20 du 12 septembre 2012 et de celles du paragraphe n° 20 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-IR-BASE-20-30-20-30 du 1er mars 2019 ;
— l’administration n’est pas fondée à remettre en cause le caractère déductible des pensions alimentaires qu’il a versées à sa mère dès lors qu’il établit l’insuffisance des ressources de cette dernière.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur trois moyens relevés d’office :
— M. B n’est pas recevable à solliciter la décharge ou une réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020, aucune contribution supplémentaire d’impôt sur le revenu n’ayant été mise à sa charge au titre de l’année 2020 ;
— M. B n’est pas recevable à solliciter, en application de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, la décharge ou une réduction des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021, non demandées à l’administration fiscale dans sa réclamation ;
— M. B n’est pas recevable à solliciter, en application de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, la décharge ou une réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 excédant le montant du dégrèvement demandé à l’administration fiscale dans sa réclamation.
Des observations en réponse aux moyens relevés d’office ont été produites le 20 juin 2025 par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 septembre 2022, M. B a informé le service des impôts des particuliers de Cambrai qu’il avait omis de déclarer des revenus tirés de locations meublées perçus au cours des années 2020 et 2021. A raison de la taxation de ces revenus, il a été assujetti par l’administration fiscale, d’une part, à une cotisation supplémentaire de contributions sociales au titre de l’année 2020 d’un montant de 34 euros et d’autre part, au titre de l’année 2021, à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu d’un montant total de 652 euros, outre les pénalités correspondantes de 2 euros ainsi qu’à une cotisation supplémentaire de contribution sociale de 745 euros outre des pénalités de retard d’un montant de 3 euros. Par une réclamation du 23 novembre 2022, l’intéressé a sollicité la prise en compte, au titre des pensions alimentaires déductibles du revenu imposable des années 2020 et 2021, des versements effectués au bénéfice de son fils et de sa mère, domiciliés au Sénégal, en 2020, 2021 mais aussi en 2022. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021, respectivement à hauteur de 34 et de 1 402 euros, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les irrecevabilités :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « () Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation préalable adressée à l’administration fiscale.
4. Il résulte de l’instruction que, dans sa réclamation préalable du 23 novembre 2022, M. B a uniquement sollicité le dégrèvement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021. Dès lors, s’il demande désormais également, dans sa requête, la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 et des pénalités correspondantes, ces conclusions, à défaut de réclamation préalable présentée à ce titre, sont irrecevables et doivent, dans cette mesure, être rejetées.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition () ». Aux termes de l’article R. 197-3 du même livre, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : " Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : / a) Mentionner l’imposition contestée ; / b) Contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie () d) Être accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis () La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l’une des pièces énumérées au d () ".
6. En application de ces dispositions, les conclusions d’un contribuable présentées devant le tribunal administratif ne peuvent être accueillies que dans la mesure où, ajoutées aux éventuels dégrèvements prononcés par l’administration, elles ne conduisent pas à un dégrèvement supérieur à celui qui avait été demandé à l’administration fiscale dans la réclamation.
7. D’une part, Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2020, que M. B n’a pas été assujetti à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de cette année 2020 ne sont pas recevables.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction que, dans sa réclamation préalable du 23 novembre 2022, M. B n’a sollicité que la réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 correspondant à une réduction de sa base imposable de 942,02 euros. Dès lors, s’il demande désormais, dans sa requête, la décharge de cette imposition à hauteur de 654 euros, en se prévalant d’une base imposable qui devrait être réduite de 1 634,77 euros, ces conclusions excédant la réduction des suppléments d’impôts résultant de la réduction de la base imposable de 942,02 euros sont irrecevables et doivent, dans cette mesure, être rejetées.
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige au titre de l’année 2021 :
9. Aux termes de l’article 156 du code général des impôts : " L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé () sous déduction : / () / II. Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : / () / 2° () ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l’exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l’article 199 sexdecies () / Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu’ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial ". S’agissant des pensions alimentaires versées à titre de contribution à l’éducation et l’entretien d’un enfant, l’article 371-2 du code civil les prévoit, pour chacun des parents, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
En ce qui concerne les pensions alimentaires et les frais de scolarité versés pour le fils de M. B :
10. En vertu des dispositions du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts cité au point 9, une pension alimentaire versée par un contribuable en vue de pourvoir aux besoins de toute nature de ses enfants mineurs est déductible du revenu imposable à l’impôt sur le revenu. S’agissant d’une pension versée en application de l’obligation d’entretien et d’éducation, il appartient au contribuable qui entend la déduire de ses revenus imposables de justifier du montant correspondant à cette obligation, soit en se prévalant d’une décision de justice fixant ce montant, soit en établissant son caractère proportionné au regard de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, compte tenu notamment de son âge. Les ressources à prendre en compte pour apporter cette justification s’apprécient sans déduction ou adjonction des pensions versées ou reçues. Lorsque le contribuable verse plusieurs pensions, cette proportionnalité doit s’apprécier en tenant compte de l’ensemble des pensions versées.
11. En l’espèce, pour refuser d’admettre la déductibilité de sommes versées à la mère de son fils, né en 2012, à titre de contribution à son éducation et son entretien, ainsi que des frais de scolarité de ce dernier l’administration fiscale a considéré que les preuves de versements des sommes d’argent ainsi versées à la mère de son fils ne constituaient pas des justificatifs valables et que la situation des comptes, pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2023, d’une école située à Dakar ne justifiait pas la réalité de la dépense effectuée.
12. Cependant, d’une part, il résulte de l’instruction que M. B justifie de quatre transferts d’argent à la mère de son fils mineur, de montants respectifs de 105, 77, 40 et 50 euros au cours de l’année 2021, suffisants pour admettre la déductibilité de ces sommes à titre de pension pour un montant de 272 euros. La circonstance qu’aucune décision ne fixe le montant de la pension alimentaire est sans influence sur la déductibilité de ces sommes. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment des extraits du grand livre de l’école Sainte Bernadette produits par M. B, sur lesquels sont mentionnées les sommes facturées au requérant, au titre des « frais d’écolage » au cours des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 pour son enfant, ainsi que les dates de ces versements, qu’il justifie que ces sommes ont été effectivement versées pour la scolarité de son fils.
13. En outre, en défense, l’administration motive également sa décision par la circonstance que l’acte de naissance de l’enfant ne fait pas apparaître la date et le lieu de naissance du père et que la destinataire des transferts d’argent présente un prénom et un nom qui s’orthographie différemment de celui de la mère. Toutefois, d’une part, l’administration n’établit ni même n’allègue qu’il s’agirait d’un acte falsifié et, d’autre part, la différence d’orthographe est insuffisante pour considérer que les transferts d’argent ne seraient pas intervenus au bénéfice de la mère de l’enfant mineur.
14. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen tiré de l’interprétation administrative de la loi fiscale, M. B est fondé à soutenir que la somme de 272 euros ainsi que les frais de scolarité sont déductibles de son revenu imposable à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021.
En ce qui concerne les pensions alimentaires versées pour la mère de M. B :
15. Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent les aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin ». L’article 208 du même code dispose, quant à lui, que : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ».
16. Il résulte notamment de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu, les versements qu’ils font à leurs parents privés de ressources, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction de justifier, devant le juge de l’impôt, de l’importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants. Ces conditions doivent être remplies alors même que cette pension est versée à l’étranger.
17. M. B demande la déduction des pensions alimentaires versées à sa mère résidant au Sénégal. Pour en justifier, l’intéressé se prévaut de transferts d’argent effectués à son frère. Toutefois, cet élément, nonobstant la circonstance qu’il soit corroboré par le frère de l’intéressé, ne permet pas de démontrer que les sommes ont effectivement été destinées à sa mère. En outre, ni l’attestation de l’institution de prévoyance retraite du Sénégal, reprenant les pensions payées à la mère du requérant à compter de 2022, ni le rapport médical du
15 février 2023 relatant l’état de santé de cette dernière à compter de juin 2021, ne sont de nature à démontrer la situation de besoin dans laquelle elle se trouvait. Par suite, l’administration fiscale est fondée à remettre en cause la déductibilité des sommes versées à la mère du requérant.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 et des pénalités correspondantes, correspondant à la réduction de la base imposable de 942,02 euros.
Sur les frais liés au litige :
19. Faute pour M. B de chiffrer la somme qu’il demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a de rejeter les conclusions présentées à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La base de l’impôt sur le revenu fixée à M. B au titre de l’année 2021 est réduite à concurrence de la somme de 942,02 euros.
Article 2 : M. B est déchargé de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 et des pénalités afférentes correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à A B et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
D. Babski
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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