Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 30 déc. 2025, n° 2407498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai 2024 et 2 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Babou, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours qu’elle a formé contre la décision du 13 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle exige une couverture totale des frais de scolarité et qu’elle écarte la possibilité d’un logement temporaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa ;
- elle justifie de ressources suffisantes pour financer son séjour ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît également son droit à l’éducation et à l’instruction garanti par l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
- l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante sénégalaise, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Par décision du 13 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 20 mars 2024, dont elle demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision du 20 mars 2024 de cette commission s’est substituée à la décision du 13 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
En premier lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui vise notamment l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, s’est fondée sur le motif tiré de ce que « Mme A… B…, célibataire, âgée de 19 ans, au cursus passable, ne présente pas un projet d’études sérieux et réaliste. Par ailleurs, la demanderesse n’a pas fourni la preuve qu’elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant le séjour en France, ni d’un hébergement adéquat. Dans ces conditions, il existe un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins. ». Une telle motivation comporte avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de la demandeuse de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de Mme B… doit être écarté.
En troisième lieu, les dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissent les conditions dans lesquelles un étranger peut se voir délivrer un titre de séjour, en particulier pour un motif d’études. Toutefois elles n’ont pas pour objet de régir les conditions d’entrée en France des étrangers souhaitant y poursuivre leurs études. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et doit être écarté.
En quatrième lieu, selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7 de la même directive, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription.
En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 alors en vigueur de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 alors en vigueur du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
Aux termes du point 2.2 de l’instruction du 4 juillet 2019 : « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études. / L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ». L’article 1 de l’arrêté du 13 avril 2023, fixant les taux des bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2023-2024 fixe l’allocation mensuelle de base à 633,50 euros.
Pour justifier de ses moyens de subsistance pendant son année d’études en France, Mme B… produit une première attestation aux termes de laquelle son cousin, qui justifie d’un revenu fiscal de référence de 15 972 euros pour l’année 2023, s’engage à lui verser la somme mensuelle de 615 euros, et une seconde attestation dans laquelle son oncle, qui justifie d’un revenu fiscal de référence de 49 608 euros pour cinq parts fiscales pour l’année 2023, s’engage à lui verser la somme de 300 euros par mois. Toutefois, ainsi que l’oppose le ministre en défense, alors que les frais de scolarité s’élèvent à 8 000 euros, l’intéressée ne justifie s’être acquittée, à la date de la décision attaquée, que de la somme de 2 400 euros, et les éléments précités ne permettent pas de justifier qu’elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir le solde des frais de scolarité, soit 5 600 euros, en plus des frais de subsistance et de son loyer de 490 euros. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit, ni fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que Mme B… ne justifiait pas de ressources suffisantes pour financer l’ensemble des frais liés à un séjour de longue durée en France. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la commission aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce seul motif.
En dernier lieu, la circonstance que la décision en litige fasse obstacle au projet de Mme B… de bénéficier des enseignements dispensés par un établissement français d’enseignement ne porte pas, par elle-même, atteinte à son droit à l’éducation et à l’instruction, qui peut s’exercer hors de France. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu l’article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elle ne peut utilement se prévaloir d’un droit à l’instruction consacré par l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme, celle-ci ne figurant pas au nombre des textes diplomatiques ratifiés dans les conditions fixées à l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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