Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2025, n° 2505646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505646 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de l’indemniser pour le préjudice subi en raison du retard dans le traitement de sa demande ;
4°) d’annuler les majorations des amendes qu’il a subies du fait du retard de traitement de sa demande.
Il soutient que, son titre de séjour expirant le 14 avril 2024, il a déposé la demande de renouvellement de son titre de séjour le 6 février 2024, qu’il a été mis en possession d’attestations de prolongation ne l’autorisant pas à travailler, qu’il a relancé à plusieurs reprises les services de la préfecture sans obtenir de réponse, qu’il est ainsi dans l’impossibilité de suivre une formation et de travailler, qu’il est ainsi placé dans une situation de grande précarité et qu’il accumule ainsi des dettes et des amendes ce qui impacte sa santé psychique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Il ressort également de l’article R. 522-2 du code précité que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une demande de régularisation avant de constater l’irrecevabilité du recours.
3. Il résulte de l’instruction que M. A n’a pas introduit de requête au fond, distincte de sa demande en référé, tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet des
Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour. Dans ces conditions, la présente requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
F.-X. Prost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25056462
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