Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 avr. 2025, n° 2412812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active et de procéder au réexamen de sa demande.
Par deux courriers du 12 décembre 2024 et du 9 janvier 2025, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en justifiant avoir exercé le recours administratif préalable prévu à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental ».Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
3. En dépit des courriers datés du 12 décembre 2024 et du 9 janvier 2025, par lesquels le greffe du tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en justifiant qu’elle avait exercé le recours administratif préalable prévu à l’article L. 262-47 du Code de l’action sociale et des familles, Mme A n’a pas démontré avoir exercé ce recours obligatoire contre la décision par laquelle la présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active. De plus, elle n’a produit aucun élément permettant d’établir l’exercice de ce recours. Il s’ensuit que la requête de Mme A, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 28 avril 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2412812
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