Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 2403739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire en date du 5 août 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
- cet arrêté est entaché d’un vice de procédure car le préfet devait en application de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration avant de retenir qu’il manquait des éléments permettant de justifier de considérations humanitaires ou exceptionnelles liées à sa situation, lui en faire la demande ;
S’agissant de la décision de refus de séjour
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus d’autorisation de travail qui lui a été opposée le 1er août 2024, celle-ci ayant été signée non par le préfet d’Indre-et-Loire mais par le chef de la plate-forme interrégionale de la main d’œuvre de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et étant entachée d’inexactitudes matérielles des faits, d’une erreur de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle lui oppose le fait qu’elle ne présentait pas l’autorisation de travail délivrée par les autorités compétentes, sans préciser qu’elle n’était en rien responsable de cette situation imputable à la préfecture elle-même et en tant qu’elle retient qu’elle ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A… a été rejetée par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante béninoise née le 14 octobre 1991, est entrée sur le territoire français le 21 septembre 2017 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a obtenu la délivrance de plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant », sous couvert desquels elle a travaillé pour différentes entreprises. Son titre arrivant à échéance le 30 décembre 2023, elle s’est tournée vers les services préfectoraux afin de s’enquérir des documents à fournir pour un changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il lui a alors été répondu qu’elle devait impérativement fournir un contrat de travail revêtu d’une autorisation de travail. Elle s’est vu proposer, après la date d’expiration de sa carte, un contrat à durée indéterminée par une société qui a accepté de déposer une demande d’autorisation de travail sur le site de l’ANEF. Par courriel, le 23 janvier 2024, elle a informé les services de la préfecture du dépôt de la demande d’autorisation de travail et les a interrogés sur la possibilité de déposer une demande de titre de séjour avec seulement la confirmation de dépôt de la demande d’autorisation de travail afin d’obtenir un récépissé pour qu’elle puisse conclure le contrat à durée déterminée et commencer à travailler le 1er février 2024. Il lui a été répondu qu’elle devait déposer son dossier de demande de titre de séjour le plus rapidement possible et elle a alors sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », suivant les indications des services de la préfecture, demande au vu de laquelle elle s’est vu délivrer, le 29 janvier 2024, un récépissé de demande de titre de séjour valide jusqu’au 28 juillet 2024 qu’elle a transmis à son employeur, qui l’a jointe à la demande d’autorisation de travail. Elle a alors conclu son contrat à durée déterminée et a commencé à travailler le 7 février 2024 en tant qu’assistante gouvernante. Elle a de nouveau saisi les services préfectoraux le 19 mars 2024 afin de se voir confirmer qu’elle pouvait travailler avec le récépissé dont elle disposait en attendant de disposer de l’autorisation de travail qui lui ont répondu par l’affirmative le jour même par courriel. Faute de réponse, elle a déposé, le 1er juin 2024, une nouvelle demande d’autorisation de travail. L’agent instructeur de la demande d’autorisation de travail a alors sollicité la production de sa carte de séjour pluriannuelle arrivant à échéance le 30 décembre 2023, le récépissé de demande de carte de séjour, et un justificatif de l’URSSAF attestant que l’employeur avait bien procédé aux déclarations légales. L’échéance de son récépissé approchant, elle s’est rapprochée par courriel, le 4 juillet 2024, des services compétents via l’ANEF. Le 5 juillet 2024, il lui a été indiqué qu’une pièce était manquante dans son dossier et demandé de compléter sa demande. Malgré la transmission des éléments demandés, l’agent instructeur a procédé à la clôture de la demande d’autorisation de travail. Mme B… A… a alors déposé une troisième demande d’autorisation de travail sur le site de l’ANEF. La préfecture lui a alors fixé un rendez-vous, le 29 juillet 2024, pour déposer les documents nécessaires. Toutefois, le 1er août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a opposé une décision de refus d’autorisation de travail et par un arrêté du 5 août 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme B… A… était présente sur le territoire français depuis près de 7 ans, y avait toujours travaillé et justifiait d’une particulière insertion professionnelle dans le secteur de l’hôtellerie et qu’elle était titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis février 2024 avec une société en qualité d’assistante gouvernante, société qui avait présenté une demande d’autorisation de travail à son bénéfice. Au regard de l’ensemble de ces éléments, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour mention « travailleur temporaire », le préfet d’Indre-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des éléments de sa situation personnelle et méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer à Mme B… A… le titre de séjour qu’elle sollicitait doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard à ces motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme B… A… un titre de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sollicitée par Mme B… A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire en date du 5 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme B… A… un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
Le greffier,
François METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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