Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 31 mars 2026, n° 2601324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier et 10 février 2026 au tribunal administratif de Versailles, M. C… B…, alors détenu à la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 janvier 2026 du préfet des Yvelines lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établit être légalement admissible, et lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée de trois ans en l’informant de son signalement aux fins de de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-13 lui permettant de mettre au point son dossier de demande de certificat de nationalité française puis d’établissement de sa carte nationale d’identité.
Il soutient que :
-il n’a jamais quitté le territoire depuis sa naissance et entre dans le champ des dispositions de l’article 21-7 du code civil ;
-toute sa famille réside en France et ses frères et sœurs sont français ;
-il n’a pas eu le réflexe, alors qu’il était incarcéré, de prévenir le préfet de son indisponibilité lors de la séance de la commission du titre de séjour ;
-il regrette profondément les faits reprochés et se tient prêt à accepter tout soin et tout accompagnement qui lui seraient proposés pour lui permettre de remonter la pente.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens de M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2026 :
- le rapport de Mme D… ;
- les observations de Me Boiardi représentant M. B…, présent, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens en insistant sur le modèle familial défaillant du requérant, atteint par ailleurs d’une déficience intellectuelle majeure qui le place dans l’impossibilité d’accomplir seul les démarches nécessaires à la délivrance d’un certificat de nationalité dont il remplit des conditions de l’obtention ;
-le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. C… B…, ressortissant malien né le 23 juin 1997 à Rambouillet (Yvelines), a sollicité le 15 juillet 2024 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après plusieurs condamnations prononcées en 2016, 2017, 2018, 2023, et 2024, il a été interpellé le 26 novembre 2025, déféré en comparution immédiate et placé en détention provisoire le 27 novembre 2025 pour des faits de dégradation ou détérioration de bien appartenant à autrui, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. La commission du titre de séjour a émis le 2 décembre 2025 un avis favorable au refus de renouvellement de sa carte de séjour. Par une décision du 21 janvier 2026, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établit être légalement admissible, et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de trois ans en l’informant de son signalement aux fins de de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction.
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports établis par des intervenants de la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse versés au dossier, que M. B…, né le 23 juin 1997 sur le sol français, d’un père de nationalité malienne possédant deux épouses sur le territoire et une épouse au Mali, est le cadet d’une fratrie de huit enfants nés E… B…, la première épouse. Après un signalement pour défaut de soins émis par l’Aide Sociale à l’Enfance au mois de mars 2004, il a été placé dans une fondation de 2006 à 2008 et a bénéficié d’une prise en charge en assistance éducative jusqu’en décembre 2012. Par ailleurs, un bilan cognitif effectué par le Service Accueil de Jour décrit un jeune homme fragile et anxieux présentant de grosses difficultés perceptives dans les repères spatio-temporels et un raisonnement limité, tandis que sa famille ne s’est jamais présentée pour établir une orientation en institut thérapeutique éducatif et pédagogique, pas plus qu’elle ne l’a ultérieurement accompagné dans ses démarches administratives alors qu’il est doté d’un quotient intellectuel global de 77, traduisant une limitation significative de son fonctionnement intellectuel. Dans ces conditions, et alors que le requérant constitue le seul de sa fratrie à ne pas posséder la nationalité française faute d’avoir pu bénéficier d’aide en ce sens, la décision du préfet des Yvelines lui refusant le renouvellement de son titre de séjour alors qu’il n’a pu s’expliquer devant la commission du titre de séjour pour ne pas avoir compris la portée de cette convocation, doit être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation alors même que le requérant s’est rendu coupable des faits regrettables énoncés au point 1 du présent jugement.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Yvelines lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions de cette même autorité lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établit être légalement admissible, et lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée de trois ans en l’informant de son signalement aux fins de de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction.
4. La présente décision implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois et, dans cette attente, de la mettre en possession d’une autorisation de séjour l’autorisant à travailler.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 janvier 2026 du préfet des Yvelines est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois et, dans cette attente, de le mettre sans délai en possession d’une autorisation de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. D… La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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