Rejet 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 2408711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le maire du Mesnil-Saint-Denis lui a accordé un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble collectif de six logements et le ravalement des façades des bâtiments existants sur une parcelle située 4-6 rue Raymond Berrurier, ainsi que la modification du passage situé au n° 6 de cette rue, en tant qu’il édicte, en son article 2, des prescriptions, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux tendant au retrait de ces prescriptions ;
2°) d’enjoindre au maire du Mesnil-Saint-Denis de lui délivrer le permis de construire qu’elle sollicite, exempt de prescriptions, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Mesnil-Saint-Denis une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige comporte une erreur matérielle s’agissant de son bénéficiaire ;
- plusieurs des prescriptions édictées en son article 2 sont entachées d’illégalité, dès lors qu’elles sont imprécises et nécessitent un complément d’instruction, et qu’elles ne sont, au demeurant, ni justifiées, ni motivées.
La procédure a été communiquée à la commune du Mesnil-Saint-Denis, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
- les observations de Me Borderieux, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 10 avril 2024, le maire du Mesnil-Saint-Denis a accordé à A… un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble collectif de six logements et le ravalement des façades des bâtiments existants sur une parcelle située 4-6 rue Raymond Berrurier, ainsi que la modification du passage situé au n° 6 de cette rue. La requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il édicte, en son article 2, des prescriptions, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux tendant au retrait de ces prescriptions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été déposée par son gérant, représentant légal de A…, pour le compte de cette dernière. Si l’arrêté en litige mentionne que cette demande a été déposée par son gérant, personne physique, et non par A…, cette circonstance demeure toutefois sans incidence sur sa légalité, dès lors que le formulaire de demande indique qu’elle est déposée pour le compte de la personne morale, comprend son numéro SIRET et que le gérant est, en tout état de cause, son représentant légal. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur matérielle doit être écarté.
En second lieu, l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le titulaire d’une autorisation d’urbanisme peut utilement soulever à l’appui de ses conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu’il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction. Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu’elles sont illégales, que s’il résulte de l’instruction qu’une telle annulation n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme et qu’ainsi, ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
Il ressort des pièces du dossier que le maire du Mesnil-Saint-Denis a assorti son arrêté de neuf prescriptions. A… soutient que sept d’entre elles sont entachées d’illégalité, dès lors qu’elles sont imprécises, qu’elles nécessitent un complément d’instruction ou qu’elles ne sont ni justifiées, ni motivées.
D’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Six des prescriptions édictées à l’article 2 de l’arrêté en litige portent exclusivement sur des aménagements de la voirie et de ses dépendances liés à la localisation et aux modifications des accès induits par le projet, afin d’assurer la sécurité des automobilistes et des piétons aux abords des deux futures voies d’accès à la parcelle. Ces prescriptions, suffisamment motivées et qui induisent des modifications sur des points précis et limités, ne nécessitent pas un complément d’instruction quand bien même leur coût n’est pas indiqué et ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
D’autre part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
La septième prescription, qui reprend une préconisation du Parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse, impose que les fenêtres de la toiture du bâtiment C, implantées côté rue, soient implantées côté cour et qu’elles répondent aux caractéristiques « CAST-PMR », afin de permettre leur meilleure insertion dans l’environnement bâti existant. Cette prescription, suffisamment motivée, qui ne porte que sur un point précis et limité du projet, ne nécessitait pas, contrairement à ce que soutient la requérante, un complément d’instruction et a pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
Il résulte de ce qui précède que la requête de A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Le Mesnil et à la commune du Mesnil-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président,
- Mme L’Hermine, première conseillère,
- Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de communes ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Congé de maladie ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Service
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Emprise au sol ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Construction ·
- Site ·
- Communication électronique
- Etats membres ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Erreur matérielle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Fins ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Allocation d'éducation ·
- Opposition ·
- Aide ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Élagage ·
- Arbre ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Parcelle ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Ordonnance ·
- Musée ·
- Site
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Assignation à résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Électricité ·
- Résiliation ·
- Retrait ·
- Économie ·
- Achat ·
- Sociétés ·
- Producteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.