Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2304153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2023 et 11 février 2025, M. A… B…, représenté par la SCP Christol & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Montpellier compétente à l’égard des usagers a prononcé à son encontre la sanction d’avertissement ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Montpellier une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d’inexactitude matérielle des faits reprochés ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, l’université de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable ; d’une part, M. B… n’a pas d’intérêt à agir et d’autre part, sa requête est tardive ;
les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Christol, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Au titre de l’année universitaire 2022-2023, M. B… était étudiant en deuxième année de DFG sciences médicales à l’UFR médecine de l’université de Montpellier sur le site de Nîmes. Par une décision du 15 mai 2023, la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Montpellier compétente à l’égard des usagers lui a infligé la sanction d’avertissement. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette sanction.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. D’une part, M. B… détient un intérêt à agir contre la sanction prise à son encontre laquelle lui fait grief. D’autre part, le délai de recours de deux mois fixé à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui est un délai franc, expirait le lundi 17 juillet 2023. Ainsi sa requête enregistrée le 17 juillet 2023 n’est pas tardive. Dans ces conditions, les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 811-6 du code de l’éducation : « Un décret en Conseil d’Etat détermine les sanctions applicables aux usagers d’un établissement public d’enseignement supérieur. Celles-ci comprennent notamment l’exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur, l’interdiction temporaire ou définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d’enseignement supérieur et l’interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d’enseignement supérieur ». Aux termes de l’article R. 811-11 du même code : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : (…) 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université ». Selon l’article R. 811-36 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : (…) 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. (…) ». En l’absence de disposition législative contraire, il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction, ainsi que leur imputabilité à la personne à laquelle cette sanction est infligée.
4. La sanction d’avertissement prise à l’encontre de M. B… est fondée sur des faits de violences qu’il aurait commis envers une étudiante à son domicile dans la soirée du 18 octobre 2022.
5. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 19 septembre 2024, le tribunal correctionnel de Nîmes a relaxé M. B… d’avoir commis des actes sexuels par « contrainte et surprise ». Le juge judiciaire a motivé sa décision de relaxe par le fait qu’il n’était pas suffisamment établi que M. B… avait conscience du désaccord de la plaignante et qu’il aurait usé de méthodes aux fins d’outrepasser son consentement. Dans ces conditions, alors que la matérialité des faits est sérieusement contestée par M. B… et qu’aucun témoignage ou autre élément ne vient au soutien de la version de l’autre étudiante, en l’absence de certitude sur la commission de tels faits, M. B… est fondé à soutenir que la sanction prise à son encontre repose sur des faits dont la matérialité n’est pas établie et ne pouvait donc être légalement édictée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la sanction d’avertissement prise à son encontre.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’université une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des frais non compris dans les dépens exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 mai 2023 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Montpellier compétente à l’égard des usagers est annulée.
Article 2 : L’université de Montpellier versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’université de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
I. C… Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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