Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2400780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2024 et le 1er juillet 2025, Mme E… A…, représentée par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de statuer à nouveau dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle justifie d’un séjour régulier ininterrompu de cinq ans et de ressources mensuelles stables, régulières et suffisantes conformément aux conditions posées par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une double erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public et au regard des conséquences du refus sur sa situation personnelle, sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 750 euros soit mise à la charge de la requérante.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 12 mars 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- et les observations de Me Moreau, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante congolaise née en 1983, est titulaire d’une carte de séjour temporaire depuis le 9 novembre 2017, régulièrement renouvelée jusqu’au 16 février 2024. Elle a sollicité le 4 janvier 2024, la délivrance d’une carte de résident valable dix ans. Par une décision du 26 février 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a opposé un refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, Mme B… C…, directrice de cabinet du préfet de la Haute-Vienne et signataire de la décision contestée, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de ce département en date du 21 août 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2023-130 du même jour, à l’effet notamment de signer en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 413-7 du code précité : « La première délivrance (…) de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, (…) est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat (…) ». Et aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
4. Pour rejeter la demande de délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident longue durée-UE » à Mme A…, le préfet de la Haute-Vienne s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée a fait l’objet, le 12 janvier 2016, d’une condamnation à 150 euros d’amende pour un vol commis le 9 octobre 2015. Toutefois, eu égard à leur ancienneté, à leur caractère isolé, et alors que la requérante s’est acquittée de cette amende comme en atteste un courrier de l’administration fiscale du 12 janvier 2024, ces faits ne sont pas de nature, à eux seuls, à établir un défaut d’intégration républicaine ni à caractériser une menace pour l’ordre public à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation.
5. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (…) ». Aux termes de la rubrique 58 de la liste fixée à l’annexe 10 de ce code, l’étranger sollicitant la délivrance de la carte de résident prévu par ces dispositions doit notamment produire des justificatifs de ses ressources « qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années ».
7. En relevant, dans ses écritures en défense, que la demande présentée par Mme A… devait être rejetée au motif que cette dernière ne justifiait pas de moyens d’existence pouvant être considérés comme stables et suffisants, ainsi qu’exigé par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Vienne doit être regardé comme faisant valoir un autre motif que celui ayant initialement fondé la décision attaquée.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… ne disposait pas pour la période de référence de 2019 à 2023, de ressources stables, régulières et suffisantes. La requérante ne justifie de revenus atteignant un montant au moins égal au Smic que pour la seule année 2023. Elle n’atteste ni n’allègue avoir disposé de revenus pour les années 2019, 2020 et 2021. Quant à l’année 2022, il ressort de son avis d’impôt établi en 2023 que ses revenus au titre de l’année précédente s’élevaient à 10 897 euros, soit environ 908 euros mensuels, très inférieurs au montant du Smic alors en vigueur. Par suite, au regard de la période de référence de cinq années, prévue par les dispositions précitées, alors que l’évolution favorable de la situation financière de la requérante demeurait récente à la date de la décision attaquée, elle ne justifiait pas de ressources stables, régulières et suffisantes au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande de carte de résident, le préfet de la Haute-Vienne aurait commis une erreur de droit.
9. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Haute-Vienne aurait pris la même décision s’il s’était initialement fondé sur ce dernier motif. Cette substitution de motif n’a pas eu pour effet de priver Mme A… contrairement à ce qu’elle soutient d’une garantie procédurale et le préfet dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux motifs. Le recours gracieux qu’elle aurait pu former suite au rejet de sa demande pour insuffisance de ses revenus ne lui aurait pas permis d’attester, pas plus que dans le cadre de la présente instance, de la perception de revenus au titre des année 2019, 2020, 2021 et d’un montant suffisant pour ceux de 2022. La demande de substitution de motifs doit donc être accueillie.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 février 2024 doivent être rejetées ainsi que celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Il résulte par ailleurs de ces mêmes dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de la requérante au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme E… A…, à Me Moreau et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
D…
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