Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2202117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 11 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le maire de Pélissanne a délivré à
M. A B un permis de construire portant sur le changement d’affectation d’un abri jardin en habitation et l’extension de celui-ci, sur une parcelle cadastrée AX-262, située 617 chemin de la Penne Bonsour.
Il soutient que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Pélissanne.
La procédure a été communiquée à la commune de Pélissanne et à M. A B qui n’ont pas produit d’observation malgré une mise en demeure adressée le 30 novembre 2023 à cet effet.
Par une ordonnance du 21 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
21 mars 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 octobre 2021, dont le préfet des Bouches-du-Rhône demande l’annulation, le maire de la commune de Pélissanne a délivré à M. A B un permis de construire portant sur portant sur le changement d’affectation d’un abri jardin en habitation et l’extension de celui-ci, sur une parcelle cadastrée AX-262, située 617 chemin de la Penne Bonsour. Par une lettre du 22 décembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le maire de cette commune d’observations quant à la légalité du permis de construire en litige et a demandé son retrait. Par un courrier du 11 janvier 2022, le maire a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pélissanne : « Dans le secteur N2, sont autorisées : L’extension des constructions à usage d’habitation d’une superficie existante minimale de 80 m2, dans la limite de 40% de la SHON déjà existante et ne devant pas conduire à une SHON totale (existant compris) supérieure à 250 m2 sur une même unité foncière. (). Les annexes des constructions à usage d’habitation non attenantes aux bâtiments principal, sous réserve que la SHON ne soit pas supérieure à 40m2 et.la SHOB à 60m2 et sous réserve que leur nombre total (existant compris) ne soit pas supérieur à 2. Ces annexes devront être situées à proximité Immédiate des constructions préexistantes. Les piscines à condition qu’elles soient situées à proximité de l’ensemble habitation ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige entend transformer un abri de jardin en une habitation et augmenter la surface de plancher de cet abri de 17,75 m2, portant à environ 60 m2 la surface totale de plancher de la construction envisagée. En ayant une surface de plancher inférieure à 80 m2 et en changeant de destination, le projet en cause portant sur une construction d’une surface de plancher inférieure à 80 m2 dont il change la destination ne peut être regardé ni comme une extension d’une construction à usage d’habitation d’une superficie existante minimale de 80 m2 ni davantage, compte tenu du changement destination, comme une annexe, au sens et pour l’application de l’article N2 du règlement du PLU précité. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que la construction projetée par le permis de construire en litige n’est pas au nombre de celles qui peuvent être autorisées en zone N2, eu égard aux conditions auxquelles les dispositions précitées de l’article N2 du PLU de la commune de Pélissanne subordonnent l’utilisation des sols dans cette zone.
Sur les conséquences de l’illégalité de l’arrêté :
4. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d’assiette de la construction projetée ferait l’objet d’un autre zonage que celui dont le respect entraîne l’annulation du projet, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 600-5 ou de l’article
L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à demander l’annulation du permis de construire du 26 octobre 2021 délivré par le maire de Pélissanne à M. B.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le maire de Pélissanne a délivré à
M. B un permis de construire est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône, à
M. A B et à la commune de Pélissanne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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