Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 juin 2025, n° 2505773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 5 avril 2025 sous le n° 2504750, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 13 mai 2025, tenue en présence de
Madame Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu
— les observations de Me De Sa – Pallix , représentant M. A, requérant, absent, qui rappelle qu’il n’a toujours pas de récépissé avec autorisation de travail, qu’il est arrivé en France en 2013, que sa précédente carte de séjour est arrivée à échéance en janvier 2024, que son dossier ne nécessite aucune explication complémentaire, qui maintient que la condition d’urgence est satisfaite même si son contrat de travail n’ pas été rompu, qu’une communication des motifs a été demandé, qui demande la délivrance d’une carte de séjour à titre provisoire et le réexamen de son dossier sous astreinte ;
— les observations de Me Benzina, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui indique que le dossier de l’intéressé est toujours à l’instruction et qui soutient que l’astreinte n’est pas nécessaire car l’intéressé au ce qu’il demandait.
Me De Sa – Pallix a présenté une note en délibéré le 14 mai 2025 pour M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 9 juillet 2000 à Argenteuil (Val d’Oise), entré en France en 2013, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 27 avril 2023. Il n’a été convoqué en préfecture pour en demander le renouvellement que le 2 janvier 2024 et a bénéficié de récépissés de demande de carte de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 8 novembre 2024, et n’a pas été renouvelé. M. A a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet dont il a demandé au préfet du Val-de-Marne, par une lettre de son conseil du 21 mars 2025. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande. Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, il a donc demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite su juge des référés, par une requête du 26 avril 2025, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A pour le 13 mai 2025 « en vue de délivrer un récépissé ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer du préfet du Val-de-Marne.
5. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». Selon l’article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article
R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ".
6. Aux termes de l’article L. 431-3 du même code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». L’article
R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ».
7. Aux termes de l’article R* 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / ()".
8. Il résulte des dispositions des articles R. 431-3 et R. 431-12-1 cités ci-dessus qu’en dehors des titres pouvant être demandés au moyen d’un téléservice, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale et donne lieu, sous certaines conditions, à la remise d’un récépissé qui autorise la présence sur le territoire de l’étranger pour une durée déterminée.
9. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé de demande de titre de séjour pour une durée supérieure au délai mentionné au point 7 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
10. Par suite, dès lors que M. A ne s’est pas vu délivrer la carte de résident qu’il sollicitait dans le délai de quatre mois postérieur au dépôt de sa demande le 2 janvier 2024, une décision implicite de rejet doit être considérée comme lui ayant été opposée à la date du 3 mai 2024 par la préfète du Val-de-Marne, celle-ci ne soutenant pas que la demande présentée par l’intéressé ait été incomplète.
11. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de non-lieu à statuer du préfet du Val-de-Marne au motif qu’il aurait, le 13 mai 2025, soit plus de seize mois après le dépôt de sa demande de renouvellement, convoqué l’intéressé « en vue de délivrer un récépissé » ne pourront qu’être écartées, le dépôt de la demande en cause ayant déjà été effectué, comme il l’a été dit, le 2 janvier 2024.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
13. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
14. En l’espèce, M. A a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. La condition d’urgence est donc satisfaite, la circonstance qu’il ait été convoqué le 13 mai 2025 en préfecture « afin de délivrer un récépissé » étant sans incidence sur cette condition d’urgence, eu égard au caractère provisoire et limité dans le temps de ce récépissé, et à l’incertitude de son renouvellement à son échéance, et dans la mesure où il ne permet pas à son titulaire de faire valoir l’ensemble des droits personnels et sociaux attachés à la détention d’une carte de séjour pluriannuelle.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
15. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
16. Aux termes également de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
17. Il ressort des pièces du dossier que, le 21 mars 2025, M. A a sollicité du préfet du Val-de-Marne par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui avait été opposée à sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Il est constant qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande dans le délai d’un mois, non plus d’ailleurs que dans le cadre de la présente instance.
18. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
21. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision l’injonction d’une astreinte () ».
22. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
23. En l’espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande présentée par M. A le 2 janvier 2024 en vue du renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de renouveler à son échéance, et sans discontinuité, le récépissé de demande de carte de séjour qui lui a été remis le 13 mai 2025, jusqu’au jugement à intervenir sur la requête présentée le 5 avril 2025.
Sur les frais du litige :
24. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
25. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ».
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1800 euros qui sera versée à Me De Sa – Pallix, conseil de M. A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » déposée par M. A le 2 janvier 2024 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de renouveler à son échéance, et sans discontinuité, le récépissé de demande de carte de séjour qui lui a été remis le 13 mai 2025, jusqu’au jugement à intervenir sur la requête présentée le 5 avril 2025.
Article 4 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 800 euros à Me De Sa – Pallix, conseil de M. A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me De Sa Pallix et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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