Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 août 2025, n° 2510117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15 et 28 juillet 2025,
Mme G E et Mme A B, représentées par Me C, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 janvier 2025 du maire de Villejuif portant refus d’autorisation de mise en location du logement situé 35, rue René Hamon à Villejuif et de la décision du maire du 2 juin 2025 refusant l’abrogation dudit arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de Villejuif de procéder à l’abrogation de l’arrêté du
24 janvier 2025 refusant l’autorisation de mise en location du bien sis 35 rue René Hamon et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au maire de Villejuif de prendre, à titre provisoire, un arrêté autorisant la mise en location du bien sis 35 rue René Hamon et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le maire de Villejuif a refusé d’abroger l’arrêté du 24 janvier 2025 rejetant la demande d’autorisation de mise en location du bien ;
5°) d’enjoindre au maire de Villejuif de procéder au réexamen de la demande d’abrogation de l’arrêté du 24 janvier 2025 dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Villejuif la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté litigieux les prive d’un loyer mensuel d’un montant de 520 euros alors qu’elles doivent supporter au minimum 2 320,30 euros de charges et qu’elles auront des difficultés à faire face à ces dépenses au regard de leurs revenus et de leurs charges personnelles ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il a été pris en violation des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 635-3 du code de la construction et de l’habitation ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation quant au caractère indécent du logement fondé sur sa localisation sous combles, l’insuffisance de sa surface habitable et sa hauteur sous plafond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, la commune de Villejuif, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet du recours, et à la mise à la charge des requérantes d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête au fond est irrecevable en ce qu’en l’absence d’élément nouveau présenté par les requérantes au soutien de leur demande d’abrogation, le délai de recours contentieux contre la décision initiale est dépassé ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— les moyens invoqués sont infondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 juillet 2025, Mmes E et B, représentées par Mme C, précisent et maintiennent les moyens de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal, a désigné M. Binet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 31 juillet 2025 en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, M. Binet a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me C représentant Mmes E et B, absentes ;
— et les observations de Me Lacoeuilhe, représentant la commune de Villejuif, en présence de Mme D et M. F.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. En l’espèce, Mmes E et B ont adressé, le 30 avril 2025, au maire de Villejuif, une demande d’abrogation de la décision du 24 janvier 2025 refusant leur demande préalable de mise en location du logement situé 35, rue René Hamon, 3ème étage, lot 6, à Villejuif. Leur demande, qui ne fait état d’aucun changement de circonstances de droit ou de fait, a donc été formulée alors que la décision du maire était devenue définitive. Par suite, les requérantes ne sont pas recevables à demander l’annulation de cette décision.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mmes E et B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mmes E et B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villejuif, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par les requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mmes E et B est rejetée.
Article 2 : Mmes E et B verseront à la commune de Villejuif une somme globale de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G E, à Mme A B, et à la commune de Villejuif.
La juge des référés,
Signé : D. BinetLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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