Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 6 févr. 2026, n° 2600673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Oreggia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 décembre 2025, par laquelle le préfet du Var a refusé de renouveler sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de résident d’une durée de validité de dix ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie dès lors la décision attaquée impacte ses activités économiques et commerciales et qu’il ne pourra pas garantir les conditions de subsistance de sa famille en raison de la perte du droit de Monsieur B… d’exercer une activité commerciale pour laquelle la possession d’une carte de résident ou d’une carte de commerçant est obligatoire, ainsi que de fait, la perte de la possibilité de souscrire les crédits bancaires nécessaires à cette même activité ;
- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de :
*la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*la méconnaissances des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant;
* l’irrégularité de la procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le préfet du Var aurait saisi préalablement et pour complément d’information les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale compétentes et aux fins de demandes d’information le parquet compétent et que cela a exercé une influence sur le sens de la décision attaquée ;
*une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace grave pour l’ordre public au regard des dispositions de l’article L.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il n’a été condamné que pour des infractions au code de la route.
Vu :
- la requête n° 2600674 enregistrée le 4 février 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. B…, ressortissant algérien bénéficiaire d’une carte de résident de dix ans dont il a demandé le renouvellement, fait valoir en particulier que la décision de refus impacte ses activités économiques et commerciales et qu’il ne pourra pas garantir les conditions de subsistance de sa famille.
Si l’urgence est certes présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, l’arrêté attaqué prévoit également la délivrance à M. B… d’une autorisation provisoire de séjour, laquelle autorise son détenteur à résider régulièrement en France et, le cas échéant, à y travailler. Dès lors, en se bornant à soutenir que cette situation impacte ses activités économiques et commerciales, et ce, en produisant les extraits de kbis de ses sociétés, sans apporter aucun élément ni produire aucune pièce pour démontrer que ses activités sont immédiatement touchées, ni qu’il est dépourvu de toute autre ressource au point de ne pas être en mesure de subvenir aux besoins de ses enfants scolarisés, M. B… ne démontre pas l’existence d’une urgence rendant nécessaire l’intervention à bref délai d’une décision du juge des référés. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera remise pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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