Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 5 déc. 2025, n° 2503582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par la SELARL Clerlex, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution des décisions n°s 25/344 et 25/345 du 29 octobre 2025 par lesquelles le directeur délégué du centre hospitalier Guy Thomas de Riom a, d’une part, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont elle est atteinte et l’a, d’autre part, placé en disponibilité d’office dans l’attente de l’avis du conseil médical départemental en formation restreinte concernant sa demande de congé de longue durée ainsi que, en tant que de besoin, suspendre l’avis du conseil médical départemental du 13 octobre 2025 ;
dire, en tant que de besoin, qu’elle sera, pendant toute la période de suspension, placée sous le régime de congé pour invalidité temporaire imputable au service provisoire conformément à la décision du 20 janvier 2025 ;
de mettre à la charge du centre hospitalier de Riom la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la décision n°25/344 :
la décision attaquée n°25/344 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont elle est atteinte est entachée d’un défaut de motivation car elle contient des considérants généraux ;
elle est fondée sur un avis entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que pour reconnaître l’imputabilité au service, la pathologie n’a pas à être en relation directe, certaine et exclusive avec les fonctions exercées, seul le lien direct étant suffisant ;
en décidant de suivre cet avis, le centre hospitalier a commis une erreur manifeste d’appréciation alors qu’il existe bien un lien direct entre la pathologie dont elle est atteinte et les fonctions qu’elle a exercées ;
En ce qui concerne la décision n°25/345 l’a plaçant en disponibilité d’office dans l’attente de l’avis du conseil médical départemental en formation restreinte concernant sa demande de congé de longue durée :
Cette décision étant la conséquence de la décision n°25/344, elle devra être suspendue par voie de conséquence ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
la décision n°25/344 entraîne, pour elle, de graves conséquences financières puisqu’elle ne perçoit plus que des indemnités journalières, que ses droits à avancement et droits à la retraite sont suspendus et qu’elle doit procéder au remboursement de la somme de 12 389,50 euros nette.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2503583 enregistrée le 4 décembre 2025 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, infirmière, cadre de santé titulaire au centre hospitalier Guy Thomas de Riom, a déclaré le 20 janvier 2025, une maladie contactée en service d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Par une décision du 10 juin 2025, le centre hospitalier l’a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire du 20 janvier 2025 au 22 juin 2025, période qui a été prolongée jusqu’au 7 septembre 2025 inclus par une nouvelle décision du 18 juin 2025. Dans la présente instance, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision n°25/344 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier Guy Thomas de Riom a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont elle est atteinte, et de celle prise le même jour par la même autorité sous le n°25/345 l’a plaçant en disponibilité d’office dans l’attente de l’avis du conseil médical départemental en formation restreinte concernant sa demande de congé de longue durée et, en tant que de besoin, suspendre également l’avis du conseil médical départemental du 13 octobre 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En premier lieu, aucun des moyens sus analysés n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées du directeur délégué du centre hospitalier Guy Thomas de Riom refusant de reconnaître imputable au service la pathologie dont est atteinte Mme A… et plaçant l’intéressée en disponibilité d’office dans l’attente de l’avis du conseil médical départemental en formation restreinte concernant sa demande de congé de longue durée.
En second lieu, et au surplus, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Si Mme A… soutient que les décisions attaquées vont entraîner son placement en disponibilité d’office à compter du 20 septembre 2025, de sorte qu’elle ne percevra plus que des indemnités journalières et qu’elle est exposée à devoir rembourser la somme de 12 389,50 euros au titre d’un trop-perçu lors de son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis), le seul bulletin de salaire du mois de novembre 2025 qu’elle produit, qui régularise sa situation, ne permet pas de justifier de sa situation financière alors que, de plus, ainsi qu’il résulte du courrier du centre hospitalier de Riom du 29 octobre 2025, elle peut solliciter un échéancier pour le remboursement de cette somme et que, selon la décision n°25/345, son placement en disponibilité d’office n’est que provisoire, dans l’attente d’un réexamen de sa situation dans le cadre de sa demande de congé de longue maladie après que le conseil médical en formation restreinte aura rendu son avis. Enfin, la circonstance que les décisions attaquées entraineraient également la suspension de ses droits à l’avancement et à la retraite n’est pas davantage de nature à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune des conditions cumulatives de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant satisfaite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu’il soit ordonné sous placement sous le régime de congé pour invalidité temporaire imputable au service provisoire pendant toute la période de suspension de ces décisions et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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