Non-lieu à statuer 1 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1er sept. 2023, n° 2304243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304243 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 et 31 août 2023, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, outre de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes d’organiser son accueil provisoire d’urgence et de procéder à une évaluation de minorité, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) à défaut, d’enjoindre à l’Etat de le prendre en charge conformément aux circulaires interministérielle du 25 janvier 2016 et ministérielle du 19 avril 2017 ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— en ce qui concerne l’urgence : il est mineur, n’a ni ressources ni domicile fixe et sa précarité a des conséquences sur son état de santé ;
— en ce qui concerne l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : la carence du département des Alpes-Maritimes et de l’Etat dans la mise en œuvre de la procédure d’accueil provisoire d’urgence et l’évaluation de la minorité porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à la dignité humaine.
Vu les pièces produites par le département des Alpes-Maritimes, enregistrées le 30 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 août 2023 à 11 heures, en présence de Mme Labeau, greffière :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;
— les observations de Me Oloumi, pour le requérant, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre que la procédure de saisine du département des Alpes-Maritimes aux fins d’accueil provisoire d’urgence des mineurs non accompagnés n’est pas clairement définie, la situation sur le terrain étant qu’il leur est généralement indiqué de se présenter à la caserne Auvare (Nice), et qu’il estime avoir régulièrement saisi le département au moyen d’un courrier électronique mentionnant le nom de M. A et sa qualité de mineur non accompagné ;
— le département des Alpes-Maritimes et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été différée au 1er septembre 2023 à 8 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que la prise en charge du requérant est en tout état de cause de la compétence du département des Alpes-Maritimes.
Le département des Alpes-Maritimes a produit des pièces, enregistrées le 31 août 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 2 février 2007 selon ses dires, est entré en France courant août 2023 et se trouve depuis lors sans domicile fixe. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, outre son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’enjoindre sous astreinte au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes d’organiser son accueil provisoire d’urgence et de procéder à une évaluation de minorité et, à défaut, d’enjoindre sous astreinte à l’Etat de le prendre en charge.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
4. Aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. () ». L’article 375-3 du même code dispose : " Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; () « . Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : » Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; / () 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / () « . L’article L. 222-5 du même code dispose : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / () 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil () « . Le 2ème alinéa de l’article L. 223-2 du même code dispose : » En cas d’urgence et lorsque les représentants légaux ou le représentant légal sont dans l’impossibilité de donner leur accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. Si, à l’issue d’un délai de cinq jours, l’enfant n’a pu être remis à sa famille ou si le représentant légal n’a pas donné son accord à l’admission de l’enfant dans le service, ce dernier saisit l’autorité judiciaire « . L’article R. 221-11 du même code dispose : » I.- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2 ; / II.- Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement ; / () IV.- Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. / S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I prend fin. ".
5. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière, d’accueil provisoire d’urgence, pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation mentionnée précédemment, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
7. En l’espèce, et en premier lieu, si le requérant soutient, d’une part, que le département des Alpes-Maritimes n’aurait pas satisfait aux obligations d’accueil provisoire d’urgence qui lui incombaient en vertu des dispositions précitées des articles L. 223-2 (2ème alinéa) et R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, carence révélant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il n’établit toutefois pas avoir saisi les services d’aide sociale à l’enfance du département d’une demande de prise en charge, se bornant à verser au dossier un courrier électronique très général, adressé à de nombreux destinataires parmi lesquels le président du département des Alpes-Maritimes et le préfet des Alpes-Maritimes, faisant état de la situation de vingt personnes, dont il fait partie, qualifiées de « mineurs isolés », au demeurant sans que les pièces versées au dossier ne comprennent un commencement de preuve de la minorité ainsi alléguée. Le requérant n’est, d’autre part, pas davantage fondé, dans les circonstances de l’espèce, à soutenir que les services de l’Etat auraient fait preuve de carence en ne le prenant pas en charge conformément à la circulaire interministérielle du 25 janvier 2016, relative à la mobilisation des services de l’Etat auprès des conseils départementaux concernant les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et les personnes se présentant comme tels, dès lors que cette circulaire ne contient que de simples orientations générales, destinées à éclairer les préfets qui ne sont pas des lignes directrices dont l’intéressé pourrait utilement se prévaloir, ladite circulaire étant également dépourvue de caractère réglementaire. Enfin, il ne saurait utilement se prévaloir, à l’occasion de la présente instance, d’une méconnaissance par les services de l’Etat de leurs obligations relatives à la protection judiciaire de l’enfant, conformément à la circulaire ministérielle du garde des Sceaux du 19 avril 2017, adressée aux autorités judiciaires et relevant ainsi de la compétence de ces dernières.
8. En second lieu, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, suite à la formation du présent recours, le requérant a été pris en charge au titre des dispositions précitées des articles L. 223-2 (2ème alinéa) et R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles. Les conclusions de la présente requête ont ainsi perdu leur objet et il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions susmentionnées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Oloumi, au département des Alpes-Maritimes et au ministre des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 1er septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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