Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 nov. 2025, n° 2518395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Homehr, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 août 2025 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 mai 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis ont rejeté sa demande de visa de long séjour, ainsi que la suspension de l’exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Tunis, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur à titre principal de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de dix jours et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; la décision l’empêche de concrétiser un contrat de travail régulièrement conclu et pour lequel une autorisation de travail a été délivrée ; il produit une attestation d’hébergement en France et un document de son employeur attestant de la nécessité de son embauche ;
la condition relative à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie :
la composition régulière de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France conformément aux dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 n’est pas établie ;
la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
la décision de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’erreur d’appréciation ; une autorisation de travail a été régulièrement obtenue par son employeur ; le risque de détournement de l’objet du visa n’est pas établi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 octobre 2025 sous le numéro 2518422 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né en juin 1984, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour pour motifs professionnels. Par une décision du 21 mai 2025, les autorités consulaires françaises à Tunis ont rejeté la demande de M. B… au motif que l’intéressé ne justifiant d’aucune qualification en matière d’installation et d’entretien de réseaux de télécommunication filaires, raccordement de lignes téléphoniques, tirage de câble et fibres optiques ne justifiait d’aucune qualification ni d’aucune expérience professionnelle en rapport avec l’emploi envisagé et qu’il existait dès lors un risque de détournement de l’objet du visa. M. B… a exercé, le 6 juin 2025, devant la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, un recours préalable obligatoire qui a été rejeté par une décision de cette dernière du 21 août 2025. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 21 août 2025, ainsi d’ailleurs que celle de la décision des autorités consulaires françaises à Tunis du 21 mai 2025, laquelle a disparu du fait de la naissance de la décision de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 21 août 2025, M. B… se borne à relever que son futur employeur a obtenu une autorisation de travail à son profit, à la non réalisation de son contrat et à la nécessité pour son futur employeur de l’engager sans apporter aucune précision ni aucune pièce à l’appui de sa requête, sans même établir la nature du contrat en cause, sa durée, sa date de commencement ou établir les difficultés de recrutement invoquées. Dans ces conditions, les circonstances invoquées sont insuffisantes pour caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et rejeter la requête de M. B… dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 5 novembre 2025.
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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