Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 22 oct. 2025, n° 2410510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 août 2024, le tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme C… B… enregistré le 23 août 2024 au greffe de ce tribunal.
Par cette requête, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a implicitement rejeté son recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire et devant être logée en urgence.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son logement est un T3 dans lequel elle réside avec son mari et leurs trois enfants, deux filles et un garçon, et que la configuration actuelle de son logement est inadaptée à sa composition familiale en l’absence de deux pièces supplémentaires habitables.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l’instruction de la demande de Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 30 janvier 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a implicitement rejeté son recours. Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur le cadre juridique applicable :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant […] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Cet article L. 441-2-3 prévoit : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de
l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement (…) d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25(…) ». Aux termes de
l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. »
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
Aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour contester la décision de la commission de médiation, Mme B… fait valoir que la configuration du logement qu’elle occupe n’est pas adaptée à ses besoins, notamment au regard de sa composition familiale. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… occupe avec son époux et ses trois enfants, deux filles nées et un garçon nés respectivement en 2006, 2008 en 2015, un logement d’une surface habitable de 63,31 m² de type T3, soit une surface habitable supérieure à celle requise de 43 m² prévue par l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation pour un tel foyer. Si la requérante fait valoir que ses trois enfants se partagent les deux chambres et qu’elle et son mari dorment dans le salon, cette circonstance ne suffit pas à elle seule, en l’absence de précision quant à la configuration des espaces du logement, à établir que celui-ci serait inadapté à ses besoins.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requérante doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au préfet
du Val-de-Marne et au ministre chargé du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
O. A…
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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