Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 juin 2025, n° 2507140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. B A soumet au tribunal un litige l’opposant à l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur concernant le recouvrement d’un impayé de cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; () « . Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux cotisations sociales perçues par l’URSSAF ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, les conclusions présentées par M. A à fin d'« annulation de dette », qui au surplus ne sont assorties d’aucune argumentation précise, ne peuvent qu’être rejetées comme manifestement portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 2° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 26 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, 00
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