Annulation 20 juin 2025
Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 20 juin 2025, n° 2509045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 4 juin 2025, N° 2502376 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 23 mai 2025 sous le n° 2509045, Mme A D, représenté par Me Gouillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la mesure d’assignation est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et des finalités qu’elle poursuit ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
II. Par une ordonnance n° 2508109 du 19 mai 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis la requête et le mémoire complémentaire de Mme A D, enregistrés les 9 et 16 mai 2025, au tribunal administratif de Rouen, territorialement compétent en raison du placement de cette dernière au centre de rétention administrative d’Oissel.
Par une ordonnance n° 2502376 du 4 juin 2025, le tribunal administratif de Rouen a transmis cette requête et ce mémoire complémentaire au tribunal administratif de Nantes, territorialement compétent en raison de son assignation à résidence sur le territoire de la commune du Mans par un arrêté du préfet de la Sarthe du 21 mai 2025, faisant suite à sa libération du centre de rétention administrative de Rouen-Oissel par une ordonnance du tribunal judiciaire de Rouen du même jour.
Par cette requête et ce mémoire, enregistrés le 4 juin 2025 sous le n° 2509675, Mme A D, représentée par Me Gouillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1260 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de sa signataire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son édiction n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre publique et, d’autre part, qu’il n’existe aucun risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet ;
— elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juin 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Crabières, substituant Me Gouillon, avocate de Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
— et les observations de Mme D,
— le préfet de la Sarthe n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au 17 juin 2025 à 14h00 dans chacune des présentes instances.
Des pièces complémentaires, produites par Mme D, ont été enregistrées le 17 juin 2025 à 12h52 dans l’instance n° 2509045.
Des pièces complémentaires, produites par Mme D, ont été enregistrées le 17 juin 2025 à 12h51 dans l’instance n° 2509675.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante espagnole née le 20 décembre 2000, est entrée en France, selon ses déclarations, au cours de l’année 2013. Par un arrêté du 2 mai 2025, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet de la Sarthe l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par ses requêtes, Mme D demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2509045 et n° 2509675 concernent un même individu, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2509675 à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 2 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a été condamnée, le 11 juin 2024, par le tribunal correctionnel de Pontoise à quatre mois d’emprisonnement pour des faits, commis en récidive, de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Le 30 janvier 2025, l’intéressée a bénéficié d’un aménagement de peine sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 7 mars 2025. Mme D ayant bénéficié d’une ordonnance de réduction de peine, la date prévisionnelle de retrait de son bracelet électronique a été fixée au 17 mai 2025. Par ailleurs, il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la requérante, que cette dernière a été condamnée, par le président du tribunal judiciaire du Mans, à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion, de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Enfin, il est constant que l’intéressée a été condamnée, le 3 avril 2024, par le président du tribunal judiciaire de Versailles à une amende de 300 euros pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire.
5. Eu égard à leur nature et aux sanctions auxquelles ils ont donné lieu, les faits mentionnés au point précédent ne sauraient caractériser, à eux seuls, un comportement constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme D a été scolarisée en France entre 2014 et 2019, année au cours de laquelle elle a obtenu un baccalauréat professionnel « gestion – administration ». Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les parents, ainsi que les cinq frères et sœurs de l’intéressée, résident en France. Elle produit, à cet égard, des attestations sur l’honneur de ses parents témoignant de l’intensité et de la continuité des liens familiaux l’unissant à sa famille. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été embauchée, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, au sein de la société « Optic plus », en qualité d’assistante administrative, qu’elle a suivi du 23 septembre au 19 novembre 2024 une formation de 280 heures de « conducteur de transport en commun sur route », et qu’elle exerce, depuis le 27 janvier 2025, en qualité de « chargée d’ordonnancement » au sein de la société « Spie citynetworks », avec laquelle elle a notamment signé un contrat de mission temporaire du 31 mars au 27 juin 2025. Enfin, et au surplus, la requérante soutient être en couple avec M. C B, ressortissant syrien, présent à l’audience, lequel s’est vu reconnaître la qualité de réfugié en France, où il réside sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 8 septembre 2029. Il ressort des pièces du dossier que les intéressés se sont mariés le 14 juin 2025 au Mans. Dans les conditions particulières de l’espèce, eu égard à la situation familiale de l’intéressée, à la durée de son séjour sur le territoire national et à sa volonté d’insertion professionnelle, la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, l’intéressée est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué, en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2509045, que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2509045 dirigées contre l’arrêté du 21 mai 2025 portant assignation à résidence :
7. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
8. Aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’obligation de quitter le territoire français, la décision assignant Mme D à résidence n’aurait pu être légalement prononcée à son encontre. Par suite, il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français opposée à Mme D, la décision par laquelle le préfet de la Sarthe l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions de la requête n° 2509675 tendant à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
10. Aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susmentionné : « I. – Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription. () ». Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder sans délai à cet effacement dès la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. D’une part, Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n° 2509045. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gouillon, avocate de Mme D, d’une somme de 950 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
12. D’autre part, il y a lieu, dans le cadre de l’instance n° 2509675, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 800 euros, à verser à Mme D, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Sarthe du 2 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Sarthe du 21 mai 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de faire procéder sans délai à la suppression du signalement de Mme D aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de la décision du 2 mai 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français.
Article 4 : L’Etat versera à Me Gouillon la somme de 950 (neuf cents cinquante) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : L’Etat versera à Mme D la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet de la Sarthe et à Me Gouillon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M-C MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2509045, 2509675
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