Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 3 juil. 2025, n° 2500730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2025, M. A… demande au tribunal d’annuler la mise en demeure, émise par la direction régionale des finances publiques de la Martinique, le 26 août 2025, de payer la somme de 8 033,71 euros au titre d’un indu sur rémunération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article L. 281 du même livre dans sa version applicable au litige : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…). Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution (…). ».
3. En l’espèce, si M. A… soutient que la mise en demeure du 26 août 2025, valant commandement de payer, en litige est infondée dès lors qu’elle se réfère à un trop-perçu de rémunération du mois de mars 2025, il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure correspond à un indu sur rémunération pour les mois de janvier et février 2025. Ainsi, l’argumentation du requérant est inopérante pour contester le bien-fondé de l’obligation de payer. Par ailleurs, si M. A… soutient que l’administration fiscale ne pouvait émettre un commandement de payer pour recouvrer l’indu de rémunération des mois de janvier et février 2025 alors que la décision par laquelle il a été exclu temporairement de ses fonctions de brigadier-chef de la police nationale de Martinique ne lui a été notifiée que le 4 mars 2025 et a pris effet à compter de cette date, cette argumentation est également inopérante dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la décision d’exclusion temporaire des fonctions est datée du 10 décembre 2024. Enfin, si M. A… invoque un moyen tiré de l’absence de signature de la mise en demeure en litige, ce moyen se rattache à la régularité en la forme de l’acte de poursuite et non à l’existence, à la quotité et à l’exigibilité de l’obligation de payer au sens des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par suite, ce moyen doit être écarté comme irrecevable devant la juridiction administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… qui ne comporte que des moyens inopérants et un moyen irrecevable doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A….
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de la Martinique.
Fait à Schœlcher, le 28 octobre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2025, M. A… demande au tribunal d’annuler la mise en demeure, émise par la direction régionale des finances publiques de la Martinique, le 26 août 2025, de payer la somme de 8 033,71 euros au titre d’un indu sur rémunération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article L. 281 du même livre dans sa version applicable au litige : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…). Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution (…). ».
3. En l’espèce, si M. A… soutient que la mise en demeure du 26 août 2025, valant commandement de payer, en litige est infondée dès lors qu’elle se réfère à un trop-perçu de rémunération du mois de mars 2025, il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure correspond à un indu sur rémunération pour les mois de janvier et février 2025. Ainsi, l’argumentation du requérant est inopérante pour contester le bien-fondé de l’obligation de payer. Par ailleurs, si M. A… soutient que l’administration fiscale ne pouvait émettre un commandement de payer pour recouvrer l’indu de rémunération des mois de janvier et février 2025 alors que la décision par laquelle il a été exclu temporairement de ses fonctions de brigadier-chef de la police nationale de Martinique ne lui a été notifiée que le 4 mars 2025 et a pris effet à compter de cette date, cette argumentation est également inopérante dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la décision d’exclusion temporaire des fonctions est datée du 10 décembre 2024. Enfin, si M. A… invoque un moyen tiré de l’absence de signature de la mise en demeure en litige, ce moyen se rattache à la régularité en la forme de l’acte de poursuite et non à l’existence, à la quotité et à l’exigibilité de l’obligation de payer au sens des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par suite, ce moyen doit être écarté comme irrecevable devant la juridiction administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… qui ne comporte que des moyens inopérants et un moyen irrecevable doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A….
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de la Martinique.
Fait à Schœlcher, le 28 octobre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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