Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 juil. 2025, n° 2517909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2025 et le 9 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2°) d’annuler la décision du 20 juin 2025 par laquelle le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a méconnu l’obligation de produire la preuve de la notification de la décision de l’Office de protection des réfugiés et apatrides et de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle a méconnu les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Portes en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
- et les observations de Me Benzima , représentant le préfet de police, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, de nationalité bangladaise né le 1er avril 1996, ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 4 janvier 2024, demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler l’arrêté en date du 20 juin 2025 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de douze mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…)». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E… D…, attachée d’administration, qui disposait d’une délégation de signature, régulièrement publiée, consentie par un arrêté n°2025-00679 du préfet de police en date du 30 mai 2025. Cette délégation a pour effet de lui confier la signature de tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Le préfet de police a pris en compte la présence sur le territoire français depuis 2022 de M. C…, son absence de liens suffisamment forts en France dès lors qu’il est célibataire sans enfant à charge et l’existence d’une précédente mesure d’éloignement en date du 4 janvier 2021. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile est rejeté sans ordonnance, le droit du demandeur d’asile de se maintenir sur le territoire français prend fin non à la date de notification de l’ordonnance mais à la date de signature de cette dernière, sans qu’une audience publique ait été nécessaire. En tout état de cause, si le défaut de notification peut faire obstacle, le cas échéant, à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, il est sans incidence sur la légalité de l’arrêté prononçant une interdiction de retourner sur le territoire national.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a déposé, auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), une demande d’asile qui a été rejetée le 27 décembre 2022 et notifiée le 11 janvier 2023. M. C… a exercé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile. Ce recours a fait l’objet d’un rejet par une ordonnance du 22 septembre 2023 notifiée le 13 octobre 2023. En application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, le droit de M. C… de se maintenir sur le territoire français a pris fin à la date de signature de l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile, soit le 22 septembre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, pour fixer à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressé allègue être entré sur le territoire français en 2022, qu’il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant à charge » et qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise le 4 janvier 2021. Si le requérant fait valoir qu’il a déposé une demande d’asile devant l’OFPRA, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que sa demande a été définitivement rejetée avant l’édiction de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requêteainsi que les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de police et à Me Sarhane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. PORTES
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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