Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2501292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme C… A…, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
- méconnaissent l’intérêt supérieur de ses enfants en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 750 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante comorienne née en 1993, est entrée en France métropolitaine le 12 février 2022 munie de son passeport en cours de validité et d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet de Mayotte, valable du 21 octobre 2021 au 20 octobre 2022. Le 23 janvier 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en tant que mère d’enfant français. Par un arrêté du 15 avril 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département (…) doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département (…) où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public / (…) Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article.».
4. Sous la qualification de « visa », ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous condition que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois. Les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Mme A… n’établit ni même n’allègue qu’elle bénéficiait de l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lors de son arrivée sur le sol français le 12 février 2022. Par suite, elle ne pouvait prétendre à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an en qualité de parent d’enfant français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. La requérante fait valoir qu’elle réside en France depuis près de dix ans dont trois en métropole, qu’elle est mère de six enfants, cinq de nationalité comorienne et un de nationalité française, scolarisés pour ceux en âge de l’être, en concubinage et que sa mère, sa sœur et sa tante sont présentes en métropole. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France métropolitaine le 12 février 2022, soit à une date relativement récente au jour de la décision attaquée. Elle a vécu auparavant à Mayotte où elle déclare être arrivée en 2015, sans en attester et avoir bénéficié d’un titre de séjour « parent d’enfant français » depuis 2018. Si elle se prévaut de ce qu’elle réside avec ses six enfants sur le territoire métropolitain, dont un est de nationalité française par filiation de son père lequel réside à Mayotte et atteste ne pas contribuer à son entretien et son éducation, les quatre aînés étaient âgés de 5, 7, 11 et 13 ans à la date de leur arrivée en métropole et scolarisés depuis au mieux trois ans à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, si elle soutient vivre en concubinage avec M. D… B…, un compatriote, outre qu’elle n’en atteste pas, elle ne conteste pas qu’en absence de titre de séjour, il est en situation irrégulière. Si elle se prévaut également de la présence en France de sa mère, sa sœur et de sa tante, cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à lui conférer un droit au séjour. Enfin, la requérante ne justifie pas d’une intégration professionnelle particulière sur le territoire métropolitain. Par suite, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations et les dispositions précitées, une atteinte disproportionnée ou entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
10. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Si quatre des six enfants de Mme A… sont scolarisés sur le territoire métropolitain, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité hors de France métropolitaine. Par suite, et alors que le père de cinq des six enfants est en situation irrégulière en France et que celui de Yassine de nationalité française réside à Mayotte, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. Il résulte tout de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2025 du préfet de la Haute-Vienne. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à l’avocate de la requérante sur ce fondement.
14. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, dès lors que le préfet de la Haute-Vienne se borne à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de Mme A… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
E…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. E…
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