Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 20 mai 2025, n° 2505148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n°2505148, par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. A B, représenté par Me Nataf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination à l’origine duquel il peut être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention « salarié » ou, à défaut, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet des requêtes.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Sous le n°2505151, par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. A B, représenté par Me Nataf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de 2 ans
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet des requêtes.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charpy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique du 19 mai 2025, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Charpy, magistrate désignée, a lu son rapport et clos l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 29 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l’encontre de M. B, ressortissant tunisien né le 31 mai 1980, une obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un autre arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné l’intéressé à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2505148 et 2505151 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Si M. B déclare être entré en France le 14 mars 2018 muni d’un visa long séjour et justifie avoir été titulaire d’une carte de de séjour pluriannuelle valable du 1er juin 2018 au 31 mai 2021, il ne démontre toutefois pas sa présence continue en France depuis 2018, et, en particulier, ne produit que quelques pièces éparses pour la période de juin 2022 à juillet 2024. Par ailleurs, M. B, célibataire et sans enfant, ne fait état d’aucune attache personnelle en France, alors qu’il ressort des pièces du dossier que ses parents et ses deux frères, y compris celui qui a la nationalité française, résident en Tunisie. Dans ces conditions, et alors même qu’il démontre, par la production de nombreux bulletins de salaire et contrats de travail, avoir travaillé entre 2018 et 2022 puis entre juillet 2024 et février 2025, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours :
5. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des deux arrêtés du 29 avril 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône d’une part l’a obligé à quitter le territoire sans délai, fixé le pays de son renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, et d’autre part l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Préfet des Bouches-du-Rhône
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CHARPY
Le greffier,
Signé
R. MACHADO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
Le greffier, , 2505151
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