Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mars 2026, n° 2524739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande à la juge des référés :
sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance n° 2521674 du 9 décembre 2025 et d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture pour qu’il puisse sa demande de titre de séjour et être muni du récépissé correspondant, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n° 2521674 du 9 décembre 2025 n’a toujours pas été exécutée, ce qui justifie une nouvelle injonction.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce complémentaire enregistrée le 12 février 2026.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 2521674 du 9 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2521674 du 9 décembre 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, de convoquer M. B… en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et être muni du récépissé de cette demande, sous réserve de la complétude de son dossier. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance n° 2521674 du 9 décembre 2025 et d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture pour qu’il puisse sa demande de titre de séjour et être muni du récépissé correspondant, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Il résulte de l’instruction que le 12 février 2026, postérieurement à l’introduction de la requête de M. B…, le préfet des Hauts-de-Seine l’a convoqué en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 24 mars 2026 à 10 heures. Dès lors, les conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Il n’y a pas de lieu de statuer sur les conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 mars 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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