Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch. - r.222-13, 1er juil. 2025, n° 2205912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2205912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Technical, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur respectivement en droits de 10 353 euros et 11 532 euros, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison de l’immeuble situé 11 rue d’Anjou à Paris 8ème ;
2°) de condamner l’Etat au paiement des intérêts moratoires sur le fondement de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a méconnu l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts dès lors que les surfaces des réserves, archives, locaux sociaux, sanitaires et toutes autres surfaces annexes qui présentent une valeur d’utilisation réduite par rapport aux surfaces de bureaux et aux salles de réunion doivent se voir appliquer un coefficient de pondération de 0,5 (catégorie P2), leur valeur d’utilisation étant identique quel que soit le système d’évaluation, 1970 ou 2017 ;
— l’administration a commis une erreur matérielle en n’appliquant le coefficient de 0,2 qu’aux seuls locaux techniques situés au sous-sol, et non pas à ceux situés en étages.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Truilhé,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Technical est propriétaire d’un immeuble à usage de bureaux situé 11 rue d’Anjou à Paris 8ème. Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2020 et 2021. Par réclamation du 21 décembre 2021, elle a sollicité le dégrèvement partiel de ces taxes aux motifs que les surfaces des réserves, archives, locaux sociaux, sanitaires et toutes autres surfaces annexes doivent se voir appliquer un coefficient de pondération de 0,5 (catégorie P2) et que l’administration n’a appliqué le coefficient de 0,2 qu’aux seuls locaux techniques situés au sous-sol, et non pas à ceux situés en étages. Par une décision du 7 janvier 2022, cette réclamation a fait l’objet d’une décision d’acceptation partielle. Par la présente requête, la société Technical demande au tribunal de prononcer la réduction, à hauteur respectivement en droits de 10 353 euros et 11 532 euros, des impositions restant en litige.
2. Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. / II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. () C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. () ». En outre, aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts dans sa version applicable à compter du 30 juin 2018 et qui a repris les termes de l’article 1er du décret n° 2011-1313 du 17 octobre 2011 : « Pour l’application du 324 Z de l’annexe III au code général des impôts C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ».
3. En vertu de ces dispositions, applicables à compter de l’année 2017, chaque local professionnel entrant dans le champ de la révision des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels et commerciaux définis à l’article 1498 du code général des impôts dispose d’une valeur locative révisée, qui est égale au produit de sa surface pondérée par un tarif au mètre carré déterminé par secteur d’évaluation pour chaque catégorie de propriété, éventuellement ajusté d’un coefficient de localisation. La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie tient compte de la nature, de la destination, de l’utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée avec un classement dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination, et à l’intérieur d’un sous-groupe, les propriétés sont, le cas échéant, classées par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. L’appréciation de la consistance d’un bien, par le recours à sa superficie, peut faire l’objet d’une pondération de la surface de ses différents éléments afin de tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. Il résulte cependant des mêmes dispositions que, pour le calcul de la valeur locative d’une propriété bâtie relevant de l’article 1498 du code général des impôts, les coefficients de pondération de superficie mentionnés à l’article 324 Z de l’annexe III au même code ne sont pas applicables aux surfaces utilisées pour une activité correspondant à l’affectation principale de ce local, appréciée au regard de la catégorie dans laquelle il est classé.
4. Il résulte de l’instruction que pour l’immeuble en litige, d’une surface réelle de 9 428 m², qui comprend deux sous-sols, un rez-de-chaussée et cinq étages, la société a appliqué une pondération de 1 pour une surface principale estimée à 6 352 m², une pondération à 0,5 pour les parties secondaires couvertes estimées à 2 358 m² et une pondération de 0,2 pour les parties secondaires non couvertes estimées à 718 m². L’administration fiscale a estimé que seuls les locaux techniques électriques ou informatiques dont l’accès est spécifiquement réservé aux techniciens pouvaient faire l’objet d’une pondération de 0,5, soit une surface de 1 307 m² mais que les locaux d’archives, les sanitaires et les réserves de chaque étage devaient recevoir une pondération de 1. La société Technical soutient que les surfaces des réserves, archives, locaux sociaux, sanitaires et toutes autres surfaces annexes doivent être pondérés par application d’un coefficient de 0,5 dès lors que ces surfaces sont secondaires et ont une valeur d’utilisation réduite. Toutefois, dès lors qu’il est constant que les surfaces en cause sont essentielles à l’affectation principale des locaux à usage de bureaux, elles ne sauraient, en application des dispositions susanalysées de l’article 1498 du code général des impôts, faire l’objet d’une pondération. Ainsi, le moyen ne peut être qu’écarté.
5. Enfin, il résulte des dispositions précitées de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts que le coefficient de 0,2 n’est applicable qu’aux locaux non couverts. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’application de ce coefficient à l’ensemble des locaux techniques de l’immeuble en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SAS Technical tendant à la réduction des impositions en litige doivent être rejetées. Les conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires doivent être, par voie de conséquence, et en tout état de cause, également rejetées, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée (SAS) Technical est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Technical et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J.-C. TRUILHÉ La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1313 du 17 octobre 2011
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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