Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 13 févr. 2026, n° 2404613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision du 15 février 2024 lui refusant l’octroi de la carte mobilité inclusion portant la mention «stationnement» (CMI-S).
Il soutient que :
- il est en situation de handicap depuis 2017 ;
- il a subi deux opérations du dos depuis 2019 ;
- il souffre d’une fracture du 5e métatarsien ayant engendré quatre opérations dont deux greffes osseuses, avec pour conséquence une boiterie permanente, une douleur constante et des difficultés pour se déplacer ; il ne peut pas marcher plus de vingt minutes.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le département de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le handicap du requérant n’entraîne pas systématiquement une réduction importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied et ne lui impose pas d’être accompagné par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de ses déplacements à l’extérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme D… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, reconnu travailleur handicapé par une décision du 15 février 2024, a sollicité une carte de mobilité inclusion portant la mention « stationnement » le 5 janvier 2024 auprès de la MDPH de Tarn-et-Garonne. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mai 2024, prise sur recours préalable, par laquelle le président du conseil départemental a refusé de faire droit à sa demande.
2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours, pour ses déplacements extérieurs, à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, « la réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée. C’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. M. A… bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, valable du 1er février 2024 au 31 janvier 2026, et d’une carte de mobilité inclusion mention priorité valable du 23 mai 2024 au 30 novembre 2025. Le requérant fait valoir qu’il a subi quatre opérations au niveau du pied droit, dont deux greffes osseuses, depuis mai 2019. Il résulte de l’instruction et notamment d’un courrier du 1er mars 2024 du chirurgien orthopédique qui a opéré M. A… que l’intéressé, qui présentait une pseudarthrose serrée douloureuse de la base du cinquième métatarsien droit préalablement opérée à deux reprises avec échec d’une greffe, a bénéficié d’une seconde greffe osseuse le 29 février 2024. Le compte-rendu d’un examen radiologique réalisé le 18 juillet 2024 indique que le requérant souffre d’une déminéralisation de la tête du 5ème métatarsien secondaire à l’immobilisation et d’un retard de consolidation. Toutefois, si le requérant se prévaut d’une marche très difficile ne pouvant excéder 20 minutes, il ne résulte pas de l’instruction qu’il serait atteint d’un handicap réduisant de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui imposerait qu’il soit accompagné par une tierce personne dans ses déplacements, au sens des dispositions précitées. Notamment, le certificat médical en date du 16 novembre 2023 mentionne que le requérant peut marcher ou se déplacer à l’extérieur avec difficulté mais sans aide humaine, aucun périmètre de marche n’étant précisé. La note médicale du 15 novembre 2024 mentionne par ailleurs que M. A… ne remplit pas les conditions pour ouvrir droit au bénéfice de la CMI-S, selon les critères de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 précité. Ainsi, M. A… ne démontre pas qu’il remplirait l’une des conditions posées par les dispositions citées au point 2 du présent jugement. Le requérant n’est donc pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au département de Tarn-et-Garonne.
Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
B… D…
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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