Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 30 déc. 2025, n° 2506557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Ramirez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ;
- le préfet n’a pas examiné sa situation au regard des articles 6 alinéas 5 et 7 de l’accord franco-algérien ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’instruction a été close trois jours francs avant la date de l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, président-rapporteur,
- et les observations de Me Ramirez, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 22 août 2022, a été interpellé le 29 avril 2025. Par arrêté du 30 avril 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire :
2. Par un arrêté n°13-2025-02-06-00002 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible aux parties, Mme C…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de aux obligations de quitter le territoire, aux décisions de délai de départ volontaire et aux décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
4. M. A… ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 qui ont été abrogées depuis le 1er janvier 2016. En tout état de cause, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir des dispositions précitées, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A…, n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant.
6. Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / (…) a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…). ».
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui a été auditionné par les forces de police le 29 avril 2025, aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales, ni qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant l’édiction de la décision attaquée, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration. Par suite, et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas tenu d’inviter le requérant à formuler des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit à être entendu. Ce moyen doit donc être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. A…, qui soutient être entré pour la dernière fois sur le territoire français dans des circonstances indéterminées en 2022 et y résider depuis, ne l’établit nullement par le peu de pièce versé au dossier. Si l’intéressé soutient avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales, compte tenu de la présence de proches qui attestent de sa « bonne moralité », il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire sans enfant, ne démontre pas le caractère intense, ancien et stable des attaches dont il se prévaut et n’établit pas être isolé dans son pays d’origine. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… exerce une activité de salarié dans un restaurant au bénéfice d’un contrat à durée interminée conclu le 19 novembre 2023, et qu’il dispose d’un logement, ces circonstances, ne sauraient, à elles-seules démontrer une insertion socio-professionnelle suffisante sur le territoire. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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