Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 sept. 2024, n° 2412867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412867 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 et 22 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Lahmer, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une attestation de prolongation de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est le père de trois enfants âgés de 6, 5 et 2 ans, tous trois de nationalité française ; qu’en outre, sa compagne n’exerçant pas d’activité professionnelle, il est seul à subvenir aux besoins de sa famille grâce à ses revenus et qu’enfin, il est placé dans une situation particulièrement précaire puisque, faute de titre de séjour, il est menacé de licenciement ;
— il existe des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été signée par une autorité incompétente ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la requête n°2412329, enregistrée le 27 août 2024, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 25 septembre 2024 à 14 heures.
Le rapport de M. Buisson, juge des référés a été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 13 avril 1991, est entré sur le territoire français le 8 mai 2017 et a été muni de titres de séjour dont le dernier en date était valable du 27 avril 2021 au 26 avril 2023. Le 3 avril 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et par un arrêté du 18 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait droit à sa demande aux motifs qu’il a troublé l’ordre public. Le 7 juin 2024, M. A a de nouveau déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait droit à sa demande au motif qu’il faisait déjà l’objet d’un refus opposé le 18 janvier 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
3. Pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 28 juin 2024, M. A soutient que cette décision a été signée par une autorité incompétente, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Aucun de ces moyens ne paraît toutefois de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 juin 2024. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de l’urgence, de rejeter la demande de M. A tendant à la suspension de l’exécution de cette décision. Ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 27 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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