Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2322046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322046 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 septembre 2023, 10 février et 11 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Brillier-Laverdure, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 14 039,40 euros au titre de son préjudice financier et une indemnité de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence, causés par l’absence de revalorisation de sa rémunération puis de renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023, date de réception de sa réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée pour avoir méconnu le principe d’égalité de traitement en ne lui appliquant pas la revalorisation indiciaire prévue par la note du 9 décembre 2018 pour les agents contractuels occupant des emplois mobilisant des compétences spécifiques en matière de statistiques, d’économie ou de démographie ;
- elle est engagée pour ne pas avoir renouvelé son contrat à durée déterminée le 8 juillet 2021, faute de lui avoir précisé les motifs de cette décision et de lui avoir permis d’en discuter le bien-fondé ;
- l’Etat lui versera une indemnité de 14 039,40 euros en réparation de son préjudice financier, résultant de la perte de rémunération au cours de la période du 9 novembre 2018 au 1er juillet 2021, ainsi qu’une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence.
Par des mémoires enregistrés les 9 décembre 2024 et 11 mars 2025, la ministre de la santé et de l’accès aux soins conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, l’Etat n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- à titre subsidiaire, le préjudice financier invoqué sera nécessairement revu à la baisse, l’année 2018 étant prescrite ; le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été recruté par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, sous contrat à durée déterminée d’une durée de trois ans, le 8 juillet 2015, pour occuper des fonctions de chargé d’études statistiques et concepteur d’enquêtes sur la dépendance et le handicap au sein de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES). Son contrat a été renouvelé le 8 juillet 2018 et a pris fin le 7 juillet 2021. Par une réclamation préalable du 25 mai 2023 adressée au ministre de la santé et de la prévention et au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, il a demandé à être indemnisé de l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis à raison des fautes commises par l’Etat en ne procédant pas à la revalorisation de sa rémunération et au renouvellement de son contrat à durée déterminée, pour un montant total de 19 039,40 euros. En l’absence de réponse à cette réclamation, M. A… demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 14 039,40 euros au titre de son préjudice financier et une indemnité de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.
En ce qui concerne la méconnaissance du principe d’égalité de traitement :
Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
Il résulte de l’instruction que pour faire face à des difficultés de recrutement dans le domaine des statistiques, de l’économie et de la démographie, les ministres des solidarités et de la santé, du travail, de l’éducation nationale et des sports ont, par une décision du 9 novembre 2018, mis en place une politique indemnitaire attractive en vue de recruter de jeunes contractuels disposant de compétences spécifiques dans ces matières en vue de renforcer les grandes directions chargées des études de leur ministère et occuper, notamment, des postes de chargés d’études. Ce nouveau régime de rémunération était destiné aux jeunes diplômés de certaines formations d’ingénieurs, d’une école normale supérieure, de doctorat ou de master 2 spécialisés en statistiques, économie ou démographie et dont l’expérience professionnelle était inférieure à trois ans. Il résulte de l’instruction que si M. A… occupait un poste de chargé d’études, ses diplômes, notamment un master 2 en sciences humaines et sociales, mention sociologie et ethnologie, et son expérience professionnelle, supérieure à trois ans, ne correspondaient à aucun de ces critères. Dans ces conditions, et dès lors que la différence de traitement était motivée par une politique de recrutement clairement justifiée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son ministre de tutelle a méconnu le principe d’égalité de traitement. En outre, la circonstance qu’il a bénéficié ultérieurement d’une mesure de revalorisation de sa rémunération n’est pas davantage de nature à révéler une inégalité de traitement, l’intéressé ayant été traité comme les autres agents contractuels occupant les mêmes fonctions que lui et ne remplissant pas les critères permettant de bénéficier de la politique indemnitaire issue de la décision du 9 novembre 2018. Par suite, le ministre de la santé et de l’accès aux soins n’a pas commis de faute en refusant de lui appliquer le régime indemnitaire prévu par cette décision.
En ce qui concerne le non-renouvellement du contrat à durée déterminée :
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : / (…) / 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment : / a) Lorsqu’il s’agit de fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ; / b) Lorsque l’autorité de recrutement n’est pas en mesure de pourvoir l’emploi par un fonctionnaire présentant l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l’issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l’article 61 (…) ».
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Il appartient toutefois au juge, en cas de contestation de la décision de non-renouvellement, de vérifier qu’elle est bien fondée sur l’intérêt du service.
Il résulte de l’instruction que le ministre de la santé et de l’accès aux soins, qui n’était pas tenu de motiver sa décision, précise en défense qu’il a décidé de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de M. A…, le 8 juillet 2021, afin de pourvoir ce poste de chargé d’études en y affectant un fonctionnaire. Il est constant qu’un fonctionnaire a été recruté le 1er septembre 2021. En se bornant à faire valoir que ce fonctionnaire était un agent de catégorie B et non d’un agent de catégorie A et qu’il n’est resté affecté qu’un an sur ce poste, M. A… ne conteste pas utilement le bien-fondé du motif tiré de l’intérêt du service. Dans ces conditions, le ministre de la santé et de l’accès aux soins n’a pas commis de faute en refusant de renouveler le contrat à durée déterminée de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de faute commise par l’Etat dans la gestion de sa situation administrative, les conclusions à fin d’indemnisation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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