Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 mars 2025, n° 2207560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207560 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, l’association syndicale autorisée
du canal de Ventavon – Saint Tropez, représentée par Me Landot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de relance émise par la société Électricité de France le
11 août 2022 en vue du paiement de la somme de 312 751, 20 euros, objet de la facture du
4 juillet 2022, correspondant au service rendu pour le prélèvement d’eau anticipé sur le
canal de Ventavon et aux frais de traitement de la demande et la facture du 4 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la société Électricité de France la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, la société Électricité de France, représentée par Me de Lesquens conclut à ce qu’il soit constaté n’y avoir lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 22 février 2025, l’association syndicale autorisée
du canal de Ventavon – Saint Tropez, représentée par Me Landot prend acte de la constatation d’un
non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, la société Électricité de France, représentée par Me de Lesquens réitère ses conclusions tendant à ce qu’il soit constaté n’y avoir lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l’instruction que l’association syndicale autorisée
du canal de Ventavon – Saint Tropez, créée par arrêté préfectoral du 6 octobre 1924 est titulaire de droits de prélèvement d’eau brut à titre gratuit. Par la loi du 20 juillet 1881, a été accordée à perpétuité, une concession du volume d’eau à dériver à l’association syndicale formée par la réunion de tous les propriétaires arrosants du canal, dit « canal de Ventavon – Saint-Tropez », dérivé de la Durance, à Valserres (département des Hautes-Alpes), pour l’irrigation de la rive droite de cette rivière, jusqu’aux abords de Sisteron (département des Basses-Alpes). Par un décret du 25 septembre 1936, l’État a accordé à la société des forces motrices de la Haute-Durance aux droits de laquelle est devenu l’établissement public Électricité de France, puis la SA EDF, une concession hydroélectrique relative à l’aménagement et à l’exploitation de l’usine hydroélectrique de Ventavon utilisant la chute existant sur la Durance et a approuvé son cahier des charges précisant notamment les réserves d’eau que la concessionnaire doit mettre à disposition gratuitement de l’ASA du 15 avril au 15 octobre de chaque année. L’ASA du
canal de Ventavon – Saint-Tropez a sollicité de la SA EDF une fourniture gratuite de volumes d’eau en dehors de ces plages. A la suite de la demande de l’association requérante du 8 mars 2022 en vue de l’ouverture anticipée des vannes situées sur le canal EDF et alimentant ses stations de pompage, la SA Électricité de France a réclamé à l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez le paiement d’une facture du 4 juillet 2022 d’un montant de 312 751, 20 euros au titre de la mise en eau anticipée de son réseau d’irrigation, correspondant à l’ouverture des vannes à compter du
14 mars 2022 au 14 avril 2022. En l’absence de paiement, une relance de paiement a été adressée à l’association requérante. Cette dernière demande l’annulation de ces actes.
3. Postérieurement à la requête, par courrier du 26 septembre 2022, la société EDF a procédé à « l’annulation » de la facture du 4 juillet 2022 précitée et a adressé à l’association requérante une « facture avoir originale » d’un montant de 312 751, 20 euros en sa faveur. Par suite, la requête de l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon – Saint-Tropez tendant à l’annulation la décision de relance émise par la société Électricité de France le 11 août 2022 en vue du paiement de la somme 312 751, 20 euros, objet de la facture du 4 juillet 2022, correspondant au service rendu pour le prélèvement d’eau anticipé sur le canal de Ventavon et des frais de traitement de la demande, ensemble la facture du 4 juillet 2022 est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Électricité de France la somme que l’association syndicale autorisée
du canal de Ventavon- Saint-Tropez demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de l’association syndicale autorisée
du canal de Ventavon – Saint-Tropez à fin d’annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association syndicale autorisée
du canal de Ventavon – Saint-Tropez au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association syndicale autorisée
du canal de Ventavon – Saint-Tropez et à la société Électricité de France.
Fait à Marseille, le 12 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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