Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2201672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2201672 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er juin 2022, 11 mai et 19 juin 2023, Mme C A, représentée par Me Vrignaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse n’a pas retenu d’incapacité permanente partielle (IPP) à la suite de la consolidation de son état de santé consécutif à l’accident de service dont elle a été victime ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Vaucluse de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le Dr B ne s’est pas prononcé sur un éventuel taux d’incapacité permanente partielle, bien que cela lui ait été expressément demandé par le département de Vaucluse et compte tenu des éléments médicaux, en fixant la date de sa consolidation au 16 avril 2022 sans taux d’incapacité permanente partielle, le département de Vaucluse a commis une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 16 février et 24 mai 2023, le département de Vaucluse, représenté par Me Callens, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors, d’une part, qu’il s’agit d’un recours gracieux à l’encontre du département, et, d’autre part, qu’aucune des demandes formulées ne relève de l’office du juge de l’excès de pouvoir ;
— les pièces produites devront être écartées dès lors que la requête ne contient pas d’inventaire en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-2 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2025 :
— le rapport de M. Roux, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Drimaracci, représentant Mme A, et de Me Callens, représentant le département de Vaucluse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjoint technique territorial de 1ère classe relevant des effectifs du département de Vaucluse, a été victime, le 19 novembre 2020, d’une chute sur son lieu de travail entraînant des douleurs au mollet gauche. Par un arrêté du 19 février 2021, l’accident a été reconnu imputable au service et Mme A a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 25 novembre 2020 au 16 avril 2022. Par décision du 9 mai 2022, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a fixé la date de consolidation de son état de santé au 16 avril 2022 et n’a pas retenu d’incapacité permanente partielle (IPP). Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision du 9 mai 2022 en tant qu’elle ne retient pas à son égard de taux d’incapacité permanente partielle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique, anciennement article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité. ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité : L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanent résultant : a) Soit d’un accident de service ayant entrainé une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10% ; () « . Aux termes de l’article 6 du même décret : » La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par le conseil médical prévu par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’expertise établi par le docteur B, médecin expert, le 11 avril 2022 suite à la consultation de la requérante, que son état de santé consécutif à l’accident de service dont elle a été la victime le 19 novembre 2020 ne présentait pas de gêne fonctionnelle avérée et qu’en dépit du « fond douloureux résiduel » exposé oralement par l’intéressée, la date de sa consolidation devait être fixée au 16 avril 2022 « avec séquelles non indemnisables ». Dans le rapport complémentaire que ce médecin expert a établi le 16 novembre 2022 afin de dissiper les éventuelles difficultés d’interprétation de ces précédentes conclusions, il précise que l’expertise effectuée n’a pas mis en évidence « de séquelles fonctionnelles objectives à l’examen clinique » et que « compte tenu de l’absence de lésion physique séquellaire pouvant être indemnisée () l’expertise a conclu à l’absence d’IPP ». Au regard de ces éléments et alors Mme A ne produit pas de pièce, notamment d’ordre médical, de nature à infirmer les conclusions de ce médecin expert, c’est sans erreur d’appréciation que la présidente du département de Vaucluse a, par la décision en litige, considéré que la date de consolidation de l’état de santé de la requérante devait être fixée au 16 avril 2022, sans taux d’incapacité permanente partielle.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision du 9 mai 2022 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse serait entachée d’illégalité et ses conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de Mme A présentées à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge du département de Vaucluse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le président-rapporteur,
G. ROUX L’assesseur le plus ancien,
S. VOSGIEN
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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